Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2112
Références du document :  4N2112

SOUS-SECTION 2 LES CONTRATS D'INTÉRESSEMENT


SOUS-SECTION 2

Les contrats d'intéressement



  A. NÉCESSITÉ D'UN CONTRAT


1L'adoption d'un régime d'intéressement doit nécessairement résulter d'une convention conclue, pour une durée de trois ans, entre l'entreprise et les représentants des salariés.

Lorsque, pour des raisons particulières, un exercice a une durée inférieure ou supérieure à une année, il peut être admis que la période d'application de l'accord corresponde en fait à trois exercices.

Un accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu'un premier accord.

À cet égard, l'article L 441-1 du code du travail précise que l'accord d'intéressement doit être passé :

- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 423-2 du code du travail ;

- soit au sein du comité d'entreprise ;

- soit à la suite de la ratification la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 423-2 du Code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Les accords d'intéressement de groupe doivent être conclus au sein de chacune des sociétés parties à l'accord selon l'une des modalités ci-dessus.

La notion de groupe ne fait pas l'objet d'une définition a priori, Ainsi, des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, peuvent conclure un accord unique applicable l'ensemble de leurs salariés. Il appartient aux parties de déterminer le champ d'application de leur accord et le périmètre du groupe.

Il convient toutefois de préciser qu'en matière d'intéressement l'accord de groupe ne se justifie que dans la mesure où tout ou partie de l'intéressement est calculé au niveau du groupe et réparti entre l'ensemble de ses salariés.

2Aux termes de l'article L 441-3 du code du travail tout accord doit préciser notamment :

- la période pour laquelle il est conclu ;

- les établissements concernés ;

- les modalités d'intéressement retenues ;

- les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits et éventuellement leur adaptation selon les établissements et/ou les unités de travail. L'article L 441-2 proscrit désormais la possibilité de différenciation selon les catégories de salariés. L'accord peut renvoyer à des accords d'établissements pour la variation des modalités de calcul et des critères de répartition ;

- les dates de versement. L'article L 441-3 du code du travail encadre le délai contractuel de versement en disposant que les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice.

Il s'agit d'un délai maximum, assorti de pénalités, à savoir le paiement d'intérêts au taux légal fixé par arrêté du ministre de l'économie.

Les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l'intéressement. En outre, ils ne sont pas assujettis à la CSG. Par ailleurs, le versement effectif ne peut être subordonné à une condition d'emploi ;

- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui, ou à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.


  B. LES DIFFÉRENTES FORMULES D'INTÉRESSEMENT OFFERTES AUX CONTRACTANTS



  I. Principes fondamentaux à respecter


31. L'intéressement doit nécessairement résulter de l'application de la formule prévue au contrat à des éléments objectivement mesurables et, par suite, aisément vérifiables.

2. L'intéressement doit avoir une signification économique et refléter la contribution des salariés à l'expansion de l'entreprise.

3. L'intéressement doit tenir compte des variations de l'activité de l'entreprise.. Une formule qui aboutirait, en fait, à garantir aux salariés un montant minimum de prime ne saurait, à cet égard, constituer un système d'intéressement entrant dans le cadre de l'ordonnance de 1986 et ouvrir droit, en conséquence, au bénéfice des exonérations.


  II. Formule de calcul de l'intéressement


4L'article L 441-2 du code du travail exige la mention expresse d'une formule de calcul. Celle-ci doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios ) dont la définition figurera nécessairement dans l'accord. Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer la caractère variable et incertain de l'intéressement : le versement des primes d'intéressement ne peut être garanti et leur montant ne peut être déterminé a priori.

À titre d'exemple, une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car garantissant de fait un versement des primes d'intéressement. Il en irait différemment si la formule de calcul reposait sur l'évolution du chiffre d'affaires mesurée en termes réels et ne résultant pas simplement de la hausse des prix.

La période de calcul de l'intéressement est le plus souvent l'exercice. Cette notion d'exercice peut toutefois être différente de celle de l'exercice comptable, fiscal ou social.

L'article L 441-2 déjà cité prévoit que la formule de calcul est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

1. Intéressement aux résultats.

5Cette notion se réfère à des indicateurs financiers ou comptables mesurant la rentabilité économique ou financière de l'entreprise tels que, par exemple, le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d'exploitation. Les résultats constatés au cours de la période de référence (par exemple l'exercice) permettent ainsi de déterminer le montant de l'intéressement. Si les résultats sont insuffisants, l'intéressement est nul, mais en aucun cas il ne peut y avoir de calcul d'un intéressement négatif qui serait ensuite imputé sur l'intéressement calculé au titre des exercices ultérieurs.

2. Intéressement aux performances.

6Ce mode d'intéressement donne aux partenaires sociaux une grande latitude dans l'établissement de la formule de calcul. Il doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l'entreprise. Ces performances peuvent notamment se mesurer par l'atteinte d'objectifs ou par l'amélioration de la productivité, les paramètres choisis devant toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables.


  C. MISE EN OEUVRE DES CONTRATS D'INTÉRESSEMENT



  I. Dépôt de l'accord


7L'intéressement est mis en oeuvre dans l'entreprise par un accord. Conformément aux dispositions de l'article L 441-2 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 441-4 et L 441-6 du code du travail l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposé au plus tard dans les 15 jours suivant la conclusion à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

Cette disposition est applicable aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994.


  II. Modalités de répartition des produits de l'intéressement entre les salariés


8Les critères de répartition sont limitativement énumérés par l'article L 441-2 du code du travail et peuvent prévoir :

- soit une répartition uniforme ;

- soit une répatition proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L 122-26 et L 122-32-1 du code du travail (congé de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) ;

- soit une répartition utilisant conjointement ces critères.

9 Remarque. - Les critères de l'ancienneté et de la qualification ne peuvent plus être retenus. Néanmoins, l'article L 441-2 prévoit que les accords ayant fait l'objet d'une homologation conformément à la législation antérieure à l'ordonnance du 21 octobre 1986 pourront continuer à utiliser ces critères tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, à condition d'avoir été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.


  III. Montant de l'intéressement


1. Plafonnement global.

10L'article L 441-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 12-4° de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 consacre, pour les accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994, le retour au plafonnement unique et sans condition de l'intéressement à 20 % de la masse salariale brute, tel qu'il avait été prévu par l'ordonnance de 1986.

11En effet, l'article 2, al. 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 prévoyait que le montant global des sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ne devait pas dépasser le cinquième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés. L'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 avait modifié l'article 2 de l'ordonnance précitée en prévoyant que le montant global des primes distribuées aux salariés ne devait pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Ce taux était porté à 15 % pour les entreprises qui appliquaient un accord de salaires d'entreprise ou de branche datant de moins de trois ans au moment de la conclusion ou du renouvellement de l'accord d'intéressement. En l'absence d'un tel accord de salaires d'entreprise ou de branche, ce taux était également porté à 15 % pour les accords d'intéressement agréés à cet effet par le ministre chargé du travail.

En revanche, les entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du plafonnement de 15 % pouvaient dépasser ce plafond, sans limitation, si les sommes distribuées au-delà de 15 % étaient affectées à un plan d'épargne d'entreprise.

Enfin, les taux pouvaient être calculés au niveau d'un ensemble d'établissements ou de sociétés constituant un groupe au sens de l'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du CGI, lorsqu'il existait un accord d'intéressement en vigueur dans chacun des établissements ou chacune des sociétés composant le groupe.

12Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord.

2. Plafonnement individuel.

13Indépendamment du plafond global auquel est soumis l'intéressement, la prime d'intéressement versée à chaque salarié est plafonnée en application de l'article L 441-2 du code du travail à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit à titre d'exemple : 77 970 F pour 1995, 76 560 F pour 1994 et 74 910 F pour 1993).


  IV. L'intéressement ne peut se substituer au salaire


14Aux termes de l'article L 441-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

15Le principe d'interdiction de transfert entre un élément de salaire et une prime d'intéressement posé par l'ordonnance du 21 octobre 1986 visait tant à garantir les droits des salariés en matière de rémunération qu'à préserver l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement.

Les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier la substitution sont la rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale qui couvre toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.

16Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui avaient mis en place, antérieurement à l'ordonnance du 21 octobre 1986, une politique de rémunération comportant un système contractuel d'intéressement non homologué en tant que tel, mais susceptible d'entrer dans le cadre de la législation nouvelle, la circulaire interministérielle du 6 décembre 1988 avait admis que les primes versées en application de ce dispositif puissent être reprises dans le cadre d'un accord d'intéressement légal dans les deux hypothèses suivantes :

- soit lorsque le nouveau contrat d'intéressement -conforme aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986- ne faisait que reconduire un contrat antérieur dont l'homologation avait été refusée dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

- soit lorsque le nouveau contrat d'intéressement -également conforme à l'ordonnance de 1986- assurait la poursuite d'un système d'intéressement antérieur qui n'avait pas été soumis à l'homologation, à condition que ce dernier ait été mis en place par voie de négociation, qu'il soit fondé sur un mode de calcul présentant un caractère aléatoire et qu'il comporte un mode de répartition collectif ainsi qu'un dispositif d'information des salariés sur la mise en oeuvre du système.

Il en résultait notamment que les primes variables, catégorielles ou fonctionnelles, versées aux salariés en fonction des résultats de l'entreprise, si elles présentaient bien un caractère aléatoire et collectif, ne pouvaient de plein droit, en tout ou partie, être transférées dans le cadre de l'intéressement légal dès lors qu'elles avaient été instituées de manière unilatérale par le chef d'entreprise.

Cette faculté, ouverte aux partenaires sociaux à titre transitoire, ne pourra plus être exercée que dans le cadre des accords d'intéressement prenant effet au plus tard en 1992.

Au delà le principe de non-substitution sera d'interprétation stricte.

17Le délai pendant lequel une prime d'intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est fixé à 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord (code du travail, art. L 441-4).

La date d'effet de l'accord est le début de l'exercice de référence du calcul de la prime.

18En dehors de l'application de cette règle de délai, le principe de non-substitution doit être strictement respecté au cours de l'application de l'accord : si la substitution d'un élément de rémunération préexistant est établie pendant la durée de l'accord, elle entraînera la réintégration des primes versées dans l'assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu en cas d'affectation de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise.