Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1381
Références du document :  6E138
6E1381
Annotations :  Lié au BOI 4A-6-03
Lié au BOI 6E-1-03
Lié au BOI 6E-4-96
Lié au BOI 6E-5-91
Lié au BOI 6E-7-95

SECTION 8 EXONÉRATIONS TEMPORAIRES LIÉES À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


SECTION 8  

Exonérations temporaires liées à l'aménagement du territoire


1Le régime actuel de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu dans le cadre de l'aménagement du territoire par l'article 1465 du CGI résulte pour l'essentiel des articles 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et 36-I de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990.

Selon les termes de ces textes, dans les zones définies par arrêté, les collectivités locales, et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté.

Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun 1 .

2En cas de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique, l'exonération est acquise, sans agrément préalable, dès lors que ces opérations se traduisent par la création d'un certain nombre d'emplois et la réalisation d'un certain volume d'investissements.

3En revanche, en cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, l'exonération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI.

4Les modalités d'application de ce régime ont été fixées par :

- les décrets n°s 80-921 et 80-922 du 21 novembre 1980 ;

- les arrêtés des 24 novembre 1980 et 24 novembre 1982 abrogés et remplacés par l'arrêté du 12 juin 1990, lui-même modifié par l'arrêté du 8 août 1990 qui a été complété par l'arrêté du 21 janvier 1991 ;

- et par l'arrêté du 16 décembre 1983.

5Les développements qui suivent sont consacrés :

- aux dispositions communes aux deux types d'exonération (s.-s. 1) ;

- aux modalités propres à l'exonération temporaire accordée sans agrément (s.-s. 2) ;

- aux particularités concernant l'exonération temporaire soumise à agrément préalable (s.-s. 3).


SOUS-SECTION 1  

Dispositions communes



  I. Délibération préalable de la collectivité intéressée


1L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à une délibération régulière et explicite des organes délibérants des collectivités concernées.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations.

2Il s'agit :

- des conseils municipaux pour les impositions perçues au profit des communes, des syndicats de communes et des districts (dotés ou non d'une fiscalité propre) [voir toutefois ci-dessous n° 4 ] ;

- des conseils de communauté pour les impositions perçues au profit des communautés urbaines ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et des établissements publics de la Basse-Seine ou de la métropole lorraine ;

- des conseils régionaux pour les impositions perçues au profit des régions et la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région d'Ile-de-France.

3 Cas particulier. - Lorsque, en application de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980, la part communale de la taxe professionnelle est affectée en tout ou partie à un groupement de communes qui crée ou gère une zone d'activités économiques, ce groupement se substitue à la commune pour tout ce qui concerne l'exonération temporaire de taxe professionnelle des établissements situés dans cette zone. Les délibérations de la commune relatives à l'exonération temporaire deviennent donc inapplicables pour les opérations intervenues dans cette zone postérieurement à la date de la délibération affectant la taxe professionnelle au groupement.

4 Nota. - L'article 36-I de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990) a modifié, à compter du 1er janvier 1991 la première phrase du premier alinéa de l'article 1465 du CGI : les termes " les collectivités locales et les communautés urbaines " ont été remplacés par les termes  " les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre " . Les districts à fiscalité propre prendront désormais leurs propres délibérations.

2. Portée des délibérations.

5Les délibérations doivent avoir une portée générale.

Elles déterminent la ou les catégories d'opérations sur lesquelles porte l'exonération. Ces catégories sont les suivantes :

- créations d'établissements industriels ;

- extensions d'établissements industriels ;

- créations d'établissements de recherche scientifique et technique ;

- extentions d'établissements de recherche scientifique et technique ;

- créations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

- reprises d'établissements en difficulté ;

- reconversions d'activité.

Les décentralisations sont assimilées aux créations ou extensions auxquelles elles correspondent.

Il est rappelé que les transferts d'établissements ne constituent pas des décentralisations. Ils ne peuvent donner lieu à exonération, quelle que soit la délibération prise par la collectivité.

Les délibérations fixent la quotité de l'exonération, qui peut être totale ou partielle : la collectivité en fixe la quotité (c'est-à-dire le pourcentage). Mais cette dernière doit être identique pour toutes les opérations d'une même catégorie. Son montant ne peut pas, par exemple, être lié au chiffre d'affaires réalisé ou au nombre d'emplois créés par l'entreprise. Il ne peut pas non plus être diffèrent selon la zone dans laquelle s'implante l'entreprise.

En revanche, la collectivité intéressée peut valablement adopter un pourcentage différent selon l'année d'imposition pour une même période d'exonération.

Elles fixent la durée de l'exonération. Cette durée doit être identique pour les opérations d'une même catégorie (cinq ans au maximum).

Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire des collectivités concernées : l'exonération ne peut pas en effet être limitée à une partie seulement de ce territoire.

3. Date d'effet des délibérations.

a. Principe.

6Les délibérations s'appliquent aux opérations intervenues postérieurement à leur date (CE, arrêt du 29 juin 1977, req. n° 4112. RJ III, p. 128).

Exemple.

Le conseil municipal d'une commune prend le 1er février 1991 une délibération supprimant l'exonération de taxe professionnelle qu'il avait précédemment instituée.

Dans cette commune :

- l'entreprise A ouvre un établissement le 15 janvier 1991 ;

- l'entreprise B étend un établissement préexistant le 30 mars 1991 ;

- l'entreprise C ouvre un établissement le 3 janvier 1992.

La situation de ces diverses entreprises au regard de l'exonération temporaire est la suivante :

- entreprise A : la délibération prise le 1er février 1991 pour supprimer l'exonération temporaire n'est pas applicable à cette entreprise ;

- entreprise B : l'opération étant intervenue après la date de la délibération supprimant l'exonération, cette délibération est applicable pour les impositions établies au titre de l'année 1993 et des années ultérieures ;

- entreprise C : même solution que pour l'entreprise B.

b. Cas particulier.

7Lorsque les délibérations des conseils de communauté ont pour objet d'étendre à la part communautaire de la taxe professionnelle les exonérations temporaires déjà accordées aux entreprises par les communes et les départements, leur date d'effet peut remonter au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles sont intervenues (CGI, art. 1466 , al. 2) : ces délibérations peuvent donc s'appliquer à des opérations intervenues antérieurement à la date à laquelle elles ont été prises 2 .


  II. Point de départ et période d'exonération


1. Point de départ de l'exonération temporaire.

8Il est apprécié en fonction de la date à laquelle l'opération ouvrant droit à cette exonération est intervenue. Il s'agit de la date :

- à laquelle le contribuable dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- ou si elle est antérieure, et uniquement en cas d'extension d'établissement, la date à laquelle les nouveaux emplois sont créés dans cet établissement.

La période d'exonération commence donc à courir à compter :

- du 1er janvier de l'année suivant cette date en cas de création, de reprise d'établissement ou de reconversion d'activité ;

- du 1er janvier de la deuxième année suivant cette date en cas d'extension d'établissement.

En cas de reprise d'établissements en cours d'année, la taxe professionnelle due au titre de l'année de la reprise incombe à l'ancien exploitant puisque c'est lui qui exerçait au 1er janvier (CGI, art. 1478-I). Dans le cas de reprise sous forme de location-gérance, le point de départ de la période d'exonération est en principe le 1er janvier de l'année suivant le début de la prise en location-gérance.

2. Période d'exonération.

9La durée de l'exonération temporaire est fixée par la délibération des collectivités intéressées (cf. n° 5 ).

L'article 1465 du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 36-I de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, prévoit le retour obligatoire au régime de droit commun au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue. Il s'ensuit :

- qu'en cas de création. de reprise d'établissement ou de reconversion d'activité au cours d'une année N. la période d'exonération temporaire s'étend au maximum de l'année N + 1 à l'année N + 4 comprise. La premiere année (année N), c'est l'exonération générale pour l'année de la creation qui s'applique ;

- qu'en cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend au maximum de l'année N + 2 à l'année N + 4 comprise. Les éléments nouveaux dus a l'extension ne sont pas imposés au titre des années N et N + 1 en raison du décalage de deux ans de la période de référence retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle.

10Dans le cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance (cf. ci-après E 1383, n° 6 ) l'exonération s'applique seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'agrément et prend fin au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance. Si la demande est déposée après le 31 décembre de l'année de la prise en location-gérance, la durée effective de la période d'exonération est donc au maximum de trois ans.

L'article 1465 du CGI tel qu'il a été modifié par l'article 36-I de la loi précitée prévoit en tout état de cause que la délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.


  III. Renouvellement de la période d'exonération Cas d'une entreprise qui au cours d'une période d'exonération crée à nouveau des emplois et réalise des investissements répondant aux conditions d'exonération


11L'article 1465 dispose que deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. L'application de cette règle. qu'il convient d'apprécier établissement par établissement, conduit aux solution suivantes :

1. Lorsqu'il y a création. reprise ou reconversion de deux établissements, l'une au cours de l'année N, l'autre au cours de l'année N + 1 ou dans les années qui suivent, le second établissement peut bénéficier, tout comme le premier, de l'exonération temporaire même si les périodes d'exonération courent simultanément.

2. Lorsqu'il y a création, reprise ou reconversion d'un établissement au cours d'une année N donnant lieu à une exonération pour les années N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 et N + 5 et que l'entreprise procède a une extension du même établissement répondant aux conditions de seuils, soit au cours de l'année N + 1, soit au cours de l'année N + 2 soit au cours de l'année N + 3, la règle du non-cumul de deux périodes d'exonération ne permet pas d'ouvrir une nouvelle période d'exonération pour l'extension.

Mais les éléments qui constituent cette extension (emplois créés et investissements réalisés) sont en tout état de cause exonérés pendant la période d'exonération afférente à la création, c'est-à-dire :

- pour les années N + 3, N + 4 et N + 5, si l'extension est intervenue en N + 1 ;

- pour les années N + 4 et N + 5 si l'extension est intervenue en N + 2 ;

- pour l'année N + 5 seulement. si l'extension est intervenue en N + 3.

Par contre, si l'extension est réalisée en N + 4 ou N + 5, la règle du non cumul de deux périodes d'exonération ne joue pas puisque pour les éléments se rapportant à l'extension, la période d'exonération commencera en N + 6 ou N + 7 selon le cas.

 

1   L'article 1465 , 1er alinéa, du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90 1169 du 29 décembre 1990, prévoyait que l'exonération accordée ne pouvait s'étendre au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la réalisation de l'opération.

2   L'article 36-II-2 de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990) a abrogé le deuxième alinéa de l'article 1466 du CGI. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi (JO du 30 décembre 1990), les délibérations des communautés ne peuvent donc plus rétroagir.