Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I337
Références du document :  7I337

SECTION 7 CONTRATS DE GARANTIE SOUSCRITS PAR LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES


SECTION 7

Contrats de garantie souscrits par les fonds communs de créances


1L'article 995-9° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances par les fonds communs de créances.


  A. GÉNÉRALITÉS


2L'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précise les modalités de création des fonds communs de créance.

Il prévoit qu'un décret fixe la nature et les caractéristiques d'une part, des créances que peuvent acquérir les fonds et, d'autre part, des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.

L'article 9 du décret du 9 mars 1989 modifié, prévoit que la couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue notamment « par l'obtention d'une garantie accordée par un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peut différer le paiement des sommes dues au fonds ».


  B. RÉGIME FISCAL



  I. Régime fiscal des opérations de caution


3Les entreprises d'assurances peuvent pratiquer des opérations de caution directe ou indirecte (code des assurances, art. R* 321-1-15-a et b).

Mais la taxe sur les conventions d'assurances n'est exigible que si les contrats passés par une entreprise avec ses clients présentent le caractère de contrats d'assurances. À cet égard, il convient donc de distinguer deux catégories de contrats :

1. Les contrats de caution directe.

4Ces contrats s'analysent en des opérations de crédit et, le cas échéant, de prêts. Il n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe.

En effet, l'insertion d'une opération dans l'énumération de l'article R* 321-1 du code des assurances, qui classe par branche les opérations réalisées par les assureurs, n'est pas à elle seule suffisante pour rendre la convention en cause passible de la taxe si, par ailleurs, elle ne s'analyse pas en une opération d'assurance.

2. Les contrats de caution indirecte.

5Ces derniers s'analysent normalement comme des contrats d'assurances et demeurent soumis à la taxe dans les conditions de droit commun.

Tel est le cas des contrats qui sont souscrits par des entreprises pour garantir le risque que leur font courir leurs propres engagements de caution.

De même, les contrats qui sont souscrits par les créanciers pour se couvrir du non-paiement des créances dont ils sont titulaires, quelle que soit la cause du non-paiement, sont assujettis à la taxe sur les conventions d'assurances.


  II. Les contrats de garantie souscrite par les fonds communs de créances


6Afin d'éviter tout risque de distorsion de concurrence entre les entreprises d'assurances et les établ.issements de crédit, les sociétés régies par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, auprès desquels les fonds communs de créances peuvent se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qu'ils ont acquises, l'article 995-9° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats de garantie souscrits par les fonds communs de créances, en application de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 modifié, auprès des entreprises d'assurances.

7Dès lors, l'exonération instituée par cet article concerne exclusivement les contrats de garantie qui sont souscrits dans le cadre des dispositions du décret précité et qui font obligation aux entreprises d'assurances ou aux établissements de crédit de ne pas différer le paiement des sommes dues au fonds en cas de défaillance des débiteurs de créances.