SECTION 2 CHAMP D'APPLICATION DES DROITS FIXES
SECTION 2
Champ d'application des droits fixes
SOUS-SECTION 1
Droit fixe de 100 F
1 Le droit fixe de 100 F (70 F du 1er janvier 1986 au 14 janvier 1992 inclus) est notamment applicable à certains baux écrits à durée limitée (A) et aux attestations notariées de propriété mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié (B).
A. BAUX
I. Régime antérieur à la réforme mise en place par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998
(n° 98-1267 du 30 décembre 1998)
2Le droit fixe de 100 F s'appliquait aux actes suivants :
- baux écrits à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux lorsque l'enregistrement en était requis par les parties (CGI, art. 739, al. 1) ;
- baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement en cas de présentation à la formalité (CGI, art. 739, al. 2) ;
II. Régime mis en application par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998
(n° 98-1267 du 30 décembre 1998)
3Depuis l'intervention de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, le droit fixe de 100 F s'applique aux actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
B. ATTESTATIONS NOTARIÉES
4Le droit fixe de 100 F est applicable aux attestations notariées de propriété mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié lorsqu'elles ne contiennent pas de dispositions susceptibles de donner ouverture à un taux plus élevé (CGI, art. 846 bis-I).
5À ce sujet, les précisions suivantes sont apportées :
Les attestations notariées de propriété après décès visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié établies en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers 1 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 100 F (CGI, art. 846 bis-I).
Les actes de notoriété dressés par les notaires dans lesquels sont constatées les déclarations de personnes ou témoins qui attestent un fait notoire, afin de suppléer un acte écrit, sont soumis à l'imposition fixe de 500 F prévue pour les actes innomés (CGI, art. 680) à l'exception de ceux dressés en matière immobilière et se rapportant à la prescription acquisitive, qui sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,6 % 2 .
Il résulte de ces précisions que, lorsqu'une attestation immobilière établie après décès ne fait que contenir une notoriété établie par un acte antérieur, cette attestation ne peut être soumise qu'à une imposition fixe de 100 F.
Il en va différemment si, au lieu de simplement contenir la notoriété, l'attestation immobilière établit cette notoriété.
Dans cette hypothèse, cet acte est soumis soit au seul droit fixe de 500 F (attestation notariée assortie d'un acte établissant la notoriété) soit à la seule taxe de publicité foncière (attestation notariée assortie d'un acte établissant la notoriété par prescription acquisitive) en application des articles 670 et 672 du CGI.
6Par ailleurs, les attestations notariées après décès établies entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2000 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse sont exonérées de toute perception au profit du Trésor (CGI, art. 1135 ; loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 24) ; cette exonération s'applique sous deux conditions : les actes doivent être notariés et ils doivent préciser qu'ils sont établis dans le cadre de l'article 11-IV de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
C. MINIMUM DE PERCEPTION
7Le tarif de 100 F constitue le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif (CGI, art. 674).
1 Toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté, en précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation (décret précité du 4 janvier 1955, art. 29).
2 Il s'agit dans ce cas d'un acte déclaratif (Nice, 1er mars 1972).