Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G232
Références du document :  5G232
Annotations :  Supprimé par le BOI 4A-13-05

SECTION 2 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT


SECTION 2

Frais d'établissement



  A. PRINCIPE


1Les frais d'établissement sont les frais engagés en vue de l'exercice de la profession, au moment de l'acquisition d'un office ou d'une clientèle ou au moment de la constitution d'une société 1 .

2  Ils comprennent notamment :

- les frais d'acquisition des divers éléments affectés à l'exercice de la profession (charge, office, clientèle, immobilisations) à savoir :

. les commissions versées à un intermédiaire,

. les honoraires de notaire 2 ,

. les droits de mutation et d'enregistrement 2 ,

. les frais d'insertion,

. les frais d'adjudication ;

- les frais dits de premier établissement :

. les frais de prospection, de recherches, d'études,

. les frais de publicité ;

- le cas échéant, les frais de constitution de société, c'est-à-dire :

. les droits d'enregistrement,

. les frais d'actes,

. les honoraires.

3 Remarque : Il est précisé que les frais d'acte et d'enregistrement payés par un associé à l'occasion de l'acquisition de titres d'une société civile professionnelle sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la part qui lui revient dans le bénéfice social (cf. CE, arrêt du 18 décembre 1987, n° 69382).

Il en est de même en ce qui concerne l'acquisition de parts de sociétés civiles de moyens.


  B. MODALITÉS DE DÉDUCTION


4Conformément aux dispositions de l'article 93 du CGI et sauf application de l'article 93 A du même code, les dépenses nécessitées par l'exercice d'une profession non commerciale doivent être retranchées des recettes de l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées.

En application de cette règle, les frais exposés par un contribuable lors de son installation professionnelle doivent en principe être déduits intégralement en une seule fois, au titre de l'année de leur paiement.

5 Remarque : Lorsqu'il a opté pour l'application des dispositions de l'article 93 A du CGI, les frais exposés par un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée lors de son installation doivent, en principe, être intégralement déduits en une seule fois, au titre de l'année de leur engagement.

6Toutefois, par analogie avec la solution retenue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, il y a lieu d'admettre, sous réserve que le contribuable en fasse expressément la demande, que la déduction de ces frais soit effectuée de manière échelonnée sur une période maximale de cinq ans, suivant un plan d'amortissement linéaire. Ce plan ne peut être modifié au cours de la période d'amortissement choisie.

 

1   Il est rappelé que le prix d'acquisition n'est jamais déductible (cf. DB 5 G 2311, n°s 33 et suiv. ).

2   La déductibilité des droits de mutation à titre gratuit est étudiée ci-après DB 5 G 233 .