Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1173
Références du document :  4H1173

SOUS-SECTION 3 CONSÉQUENCES DE L'OPTION


SOUS-SECTION 3

Conséquences de l'option


1Il résulte des termes mêmes du paragraphe 3 de l'article 206 du CGI que l'option entraîne l'application aux sociétés qui l'ont exercée, sous réserve des exceptions prévues par des dispositions légales particulières, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du même article, c'est-à-dire, pratiquement, les sociétés de capitaux et assimilées.

Elle permet aux associés des sociétés mentionnées à l'article 206-3 du CGI -et c'est là son principal avantage- de n'avoir à acquitter l'impôt sur le revenu sur les bénéfices sociaux mis en réserve qu'au moment de la distribution de ces réserves (CGI, art 162). Bien entendu, cet impôt n'atteint pas les distributions prélevées sur les bénéfices d'exercices clos avant la date à laquelle l'option a pris effet ou sur des réserves constituées au moyen de ces bénéfices, qui ont déjà supporté cet impôt au moment de leur réalisation.

2Les rémunérations allouées aux associés deviennent déductibles des bénéfices sociaux dans les conditions prévues à l'article 211 du CGI et passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires, en application de l'article 62 du CGI.

3L'article 16-III de la loi de finances rectificative pour 1989 (loi n° 89-936 du 29 décembre 1989), complété par l'article 29 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié au I de l'article 202 ter du CGI prévoit que les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont applicables lorsqu'une société ou un organisme change totalement ou partiellement de régime fiscal ou s'il change d'objet social ou d'activité réelle. Il en est ainsi, lorsqu'une société ou un organisme placé sous le régime des sociétés de personnes devient passible totalement ou partiellement de l'impôt sur les sociétés. Cependant, dans ces situations, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate si certaines conditions sont satisfaites (cf. 4 A 6123).

L'article 37-A de la loi de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993), codifié au II de l'article 202 ter du CGI a étendu ces conséquences aux sociétés ou organismes qui exercent une activité non professionnelle qui cessent d'être soumis au régime des sociétés de personnes.

Antérieurement à ces dispositions (jusqu'au 31 décembre 1989), le seul fait pour une société de personnes d'opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ne pouvait, en l'absence de tout changement de forme de la société, être considéré comme une cessation d'entreprise susceptible de donner lieu à l'imposition immédiate prévue aux articles 201 et 202 du CGI.

4Enfin, les sociétés en cause ont à supporter les mêmes charges fiscales que les sociétés de capitaux. Il s'ensuit, notamment, qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs bénéfices de quelque nature qu'ils soient et que les associés supportent l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers sur les produits de leurs parts d'intérêts, soit en cours, soit en fin de société (boni de liquidation).