B.O.I. N° 2 DU 5 JANVIER 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-14-09
N° 2 DU 5 JANVIER 2010
INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009
IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE VERSEE AUX OUVRIERS DE L'ETAT DU MINISTERE DE LA DEFENSE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 150 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (N°2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008)
(C.G.I., art. 81-30°bis)
NOR : ECE L 09 20704 J
Bureau C 1
1.Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, l'article 150 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) institue une indemnité de départ volontaire attribuée, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sous certaines conditions, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation ou dont le départ permet le reclassement d'un ouvrier issu d'un organisme restructuré.
Les conditions d'attributions de cette indemnité (désignation des bénéficiaires, modalité de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle (cf. annexe II).
La liste des opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire susvisée figure en annexe de l'arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration (publié au JO du 19 février 2009).
I. Régime applicable en matière d'impôt sur le revenu
2. L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est exonérée d'impôt sur le revenu conformément au 30° bis de l'article 81 du code général des impôts.
3. L'exonération d'impôt sur le revenu porte sur l'indemnité de départ volontaire attribuée aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 précité, y compris l'indemnité de départ volontaire spécifique versée en application de l'article 6 du même décret en cas de création ou de reprise d'une entreprise.
4. L'option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération.
5. Le remboursement des sommes perçues, auquel sont tenus les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions, souscrivent un nouvel engagement au sein du ministère de la défense ou d'un établissement public placé sous sa tutelle ne peut donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été imposées l'année de leur perception.
II. Entrée en vigueur
6.L'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux indemnités de départ volontaire attribuées à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014.
La date d'attribution s'entend de la date de la décision ministérielle accordant l'indemnité quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.
DB liée : DB 5 F 1155 et 5 F 222
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE I
Article 150 - Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (JO du 28 décembre 2008 et du 18 janvier 2009)
I. ― Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.
II. ― Après le 30° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 30° bis ainsi rédigé :
« 30° bis. L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 1 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; ».
III. ― L'octroi de l'indemnité de départ volontaire mentionnée au I ouvre droit à une indemnisation au titre du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.
IV. ― Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.
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ANNEXE II
Décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle . (JO du 23 janvier 2009)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 150 ;
Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret fixent les conditions dans lesquelles l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée peut être attribuée aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.
Article 2
Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des établissements et services ou fonctions concernés par les restructurations ou les réorganisations et ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire.
Article 3
L'indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, dans les mêmes conditions, à l'ouvrier de l'Etat dont le départ permet l'accueil d'un ouvrier issu d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.
Article 4
Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension.
L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service.
Article 5
Le montant individuel de l'indemnité de départ volontaire est déterminé ainsi qu'il suit :
1° Pour les ouvriers ayant six années d'ancienneté de service : 49 470 € ;
2° Pour les ouvriers ayant de sept ans à dix-neuf ans d'ancienneté de service : le montant de 49 470 € est augmenté de 3 000 € par an jusqu'à leur vingtième année d'ancienneté ;
3° Pour les ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté de service et jusqu'à vingt-cinq ans d'ancienneté : le montant est fixé à 91 470 € ;
4° Pour les ouvriers ayant vingt-six ans d'ancienneté et plus, le montant est diminué de 3 000 € par année supplémentaire.
Cette ancienneté est entendue au sens des services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et appréciée à la date du départ effectif.
L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois, dès lors que le départ est devenu effectif.
Article 6
Une indemnité de départ volontaire d'un montant de 15 245 € peut être versée lorsque les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus créent ou reprennent une entreprise au sens de l'article L. 5141 2 du code du travail.
Pour bénéficier de cette indemnité, les intéressés doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'ouvrier de l'Etat et se situer à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension.
Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour communiquer à l'administration le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise.
L'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent.
L'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise est cumulable avec l'indemnité de départ volontaire mentionnée à l'article 2.
Article 7
Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.
Article 8
L'ouvrier de l'Etat qui, dans les cinq années consécutives à son départ, est recruté au sein du ministère de la défense ou au sein de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle est tenu de rembourser à l'Etat les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire et, le cas échéant, de l'indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise.
Article 9
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2009.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la défense, Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
1 Cf. rectificatif à la loi de finances pour 2009, publié au JO du 18 janvier 2009.
2 Article L 5141-1 du code du travail