SECTION 3 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES BÂTIS AFFECTÉS À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION ET D'IMMEUBLES NON BÂTIS. ACQUISITIONS, PAR LES MUTUELLES, PAR LES ASSOCIATIONS CULTUELLES ET PAR CERTAINES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE, DES
SECTION 3
Acquisitions d'immeubles bâtis affectés à un usage autre que l'habitation et
d'immeubles non bâtis. Acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et
par certaines associations reconnues d'utilité publique, des immeubles destinés à être affectés
à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.
AVIS AUX UTILISATEURS
L'ancien article 1594 DA du CGI permettait d'appliquer un taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 %, sous certaines conditions, aux acquisitions d'immeubles bâtis professionnels, d'immeubles non bâtis et aux acquisitions par certains organismes d'immeubles bâtis affectés à l'habitation nécessaires à leur fonctionnement.
L'article 9 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a réduit à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.
Du fait de la réduction à 3,60 % du taux de droit commun, le régime de faveur prévu à l'ancien article 1594 DA du CGI a été supprimé.
Les développements figurant dans la documentation de base, relatifs à ce régime de faveur prévu à l'ancien article 1594 DA du CGI, sont devenus sans objet et ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2005 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.