SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE
III. Procédure d'imposition des rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 117 du CGI
41Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, l'article 1763 A du CGI prévoit l'application d'une pénalité fiscale égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Cette pénalité est ramenée à 75 % lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause.
L'administration doit adresser une lettre de motivation de cette pénalité, après réalisation de son fait générateur, c'est-à-dire l'expiration du délai de trente jours imparti à la société pour répondre.
Les conditions dans lesquelles la procédure prévue par l'article 117 peut être mise en oeuvre sont exposées dans la DB 4 J 1212, n os62 et suivants.
Il y a lieu de préciser que :
421° L'engagement de la procédure de redressement contradictoire à l'encontre des bénéficiaires de distributions non déclarées de bénéfices sociaux est, en principe, subordonné à la réponse fournie par la société à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par le service. En revanche, le recours à la procédure de l'article 117 n'est pas nécessaire lorsque l'identité des bénéficiaires résulte suffisamment des circonstances ou a déjà été indiquée par la société avant toute mise en demeure.
432° Lorsqu'il existe un litige sur la fixation des bénéfices sociaux, l'administration n'est pas tenue de surseoir à l'engagement de la procédure prévue à l'article 117 jusqu'à ce que la société ait épuisé les voies de recours qui lui sont ouvertes par la procédure de redressement contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés.
IV. Réception des déclarations ou actes complémentaires ou rectificatifs après l'expiration des délais légaux
44En dehors du cas de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62 du LPF (cf. DB 13 L 152 ), les déclarations ou actes complémentaires ou rectificatifs déposés ou présentés après l'expiration des délais légaux sont susceptibles de servir de support à des compléments de droits. Dans ce cas, les droits complémentaires sont immédiatement perçus ou mis en recouvrement sans notification préalable, la procédure de redressement contradictoire étant écartée lorsqu'il s'agit de recouvrer l'impôt correspondant aux énonciations d'une déclaration déposée ou d'un acte présenté à la formalité.
V. Opérations de recouvrement de l'impôt
45La procédure de redressement contradictoire ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il s'agit de poursuivre le recouvrement :
- de l'impôt correspondant aux énonciations d'une déclaration ou d'un acte ou de l'impôt déjà mis à la charge du contribuable par un avis de mise en recouvrement ou un rôle ;
- des acomptes ou versements provisionnels, à valoir sur un impôt ultérieur liquidé d'après une déclaration, qui sont dus notamment en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1693), d'impôt sur le revenu (CGI, art. 1664 et 1681 A à 1681 E), d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 1668), de taxe professionnelle (CGI, art. 1679 quinquies), de taxe d'habitation et de taxes foncières (CGI, art. 1681 ter et 1681 ter A) ;
- des versements mensuels exigibles avant l'expiration du délai de déclaration, au titre de la taxe sur les salaires.
VI. Imposition à l'impôt sur le revenu d'après un revenu minimum forfaitaire (CGI, art. 164 C et LPF, art. L. 63)
46Lorsqu'un contribuable a régulièrement souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus, l'administration est néanmoins autorisée à l'imposer sur une somme forfaitaire déterminée :
- d'après un barème applicable à certains éléments de son train de vie, s'il existe une disproportion marquée entre ce dernier et les revenus déclarés (LPF, art. L. 63) ;
- d'après la valeur locative des résidences qu'il possède en France, s'il n'y a pas son domicile fiscal (CGI, art. 164 C).
Les articles 164 C du CGI et L. 63 du LPF n'énoncent et n'exigent pour leur application aucune dérogation aux règles générales de la procédure d'imposition. Par suite, lorsqu'un contribuable a régulièrement souscrit la déclaration de ses revenus, la substitution au revenu déclaré d'une base forfaitaire résultant de l'application de l'un des deux textes susvisés a le caractère d'une rectification de la déclaration. Elle ne peut donc s'opérer qu'en suivant la procédure de redressement prévue à l'article L. 55 du LPF (CE, arrêt du 21 mars 1975, req. n° 87573, RJ, n° IV, p. 19).
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour produire ses observations en réponse à cette notification interruptive de prescription.
VIII. Répression des abus de droit
47 La procédure de redressement contradictoire doit être suivie à l'égard des dissimulations juridiques visées à l'article L. 64 du LPF.
En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement de l'article L. 64, le litige peut être soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, à l'initiative soit de l'administration, soit du contribuable.
En cas de contentieux ultérieur, la charge de la preuve incombe à celui, de l'administration ou du contribuable, qui ne se conforme pas à l'avis rendu par le comité consultatif.
Lorsque le comité n'a pas été saisi, c'est l'administration qui supporte seule, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve du caractère réel du contrat ou de la convention en cause.
Cette procédure, dite de répression des abus de droit, fait l'objet d'un examen détaillé à la DB 13 L 153 ).
ANNEXE
Com. 7 avril 1998, n° 884 D
« La Cour,
.....
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir jugé que l'utilisation par l'administration de la procédure prévue à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales n'était pas de nature à vicier les redressements effectués, alors, selon le pourvoi, que, à supposer que l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales vise les droits d'enregistrement, il ne saurait permettre à l'administration de solliciter du contribuable, au titre d'une déclaration de succession, que de simples informations sous la forme de réponses à des questions limitées au contenu de la déclaration ; que cette disposition ne saurait, en revanche, légalement autoriser l'administration à demander la communication de pièces telles que des relevés de comptes ; que l'irrégularité de la procédure de redressements est flagrante ; que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales, disposition générale du droit de contrôle de l'administration, s'applique notamment aux droits d'enregistrement et que la demande d'information visant tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, l'administration peut solliciter communication, dans le cadre précis de la déclaration de succession, des relevés de comptes, étant observé l'absence d'obligation contraignante, le Tribunal a retenu, à bon droit, que son utilisation n'était pas de nature à vicier les redressements litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
.....
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ; »