Date de début de publication du BOI : 26/06/2001
Identifiant juridique : 5B-12-01 
Références du document :  5B-12-01 
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06
Lié au BOI 5B-16-06
Lié au BOI 5G-2-06
Lié au BOI 5B-12-03
Lié au BOI 5B-12-02

B.O.I. N° 114 du 26 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-12-01  

N° 114 du 26 JUIN 2001

5 F.P./45

INSTRUCTION DU 15 JUIN 2001

COMMENTAIRES DE LA LOI N° 2001-458 DU 30 MAI 2001 PORTANT CRÉATION D'UNE PRIME POUR L'EMPLOI

(C.G.I., art. 200 sexies)

NOR : ECO F 0120062 J

[Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


La loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 institue une prime pour l'emploi afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité. Cette prime est destinée à compenser une partie des prélèvements pesant sur les revenus d'activité et à améliorer ainsi la rémunération que procure le travail.

1. Les conditions à remplir pour bénéficier de la prime

Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de l'année 2000, trois conditions doivent être réunies :

- le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder certaines limites fixées à 76 000 F pour la première part d'une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 152 000 F pour les deux premières parts d'un couple marié soumis à imposition commune. Ces montants sont majorés de 21 000 F pour chacune des demi-parts supplémentaires ;

- l'un des membres du foyer au moins doit exercer une activité professionnelle. L'activité peut être salariée ou non-salariée (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales,...), exercée à temps plein, à temps partiel ou une partie de l'année ;

- le revenu procuré par l'activité professionnelle doit être compris entre certaines limites. Dans la généralité des cas, le revenu d'activité déclaré doit, pour chaque actif, être compris entre 20 575 F et 96 016 F. Cette demière limite peut toutefois être portée à 146 257 F pour tenir compte de certaines situations familiales. En cas d'activité à temps partiel, le revenu déclaré doit être converti en équivalent temps plein pour en apprécier l'importance par rapport aux limites de 96 016 F ou 146 257 F.

2. Le montant de la prime

Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime pour l'emploi est égal à 2,2 % du revenu d'activité déclaré compris entre 20 575 F et 68 583 F. Il est ensuite décroissant pour les revenus d'activité compris entre 68 583 F et 96 016 F (ou 146 257 F).

La prime pour l'emploi accordée au foyer fiscal est égale à la somme des primes calculées pour chaque actif au sein du foyer.

Elle tient compte des conditions et du niveau de vie du foyer fiscal.

Ainsi, pour les foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle, le montant de la prime pour l'emploi est majoré de 500 F lorsque le revenu d'activité professionnelle déclaré est compris entre 20 575 F et 96 016 F.

Lorsque le revenu d'activité professionnelle déclaré par ces foyers est compris entre 96 016 F et 137 166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F. La somme de 500 F décroît ensuite entre 137 166 F et 146 257 F.

Lorsque le revenu d'activité n'excède pas 96 016 F, la prime pour l'emploi est également majorée pour tenir compte des charges de famille du foyer. Elle est augmentée de 200 F par personne à charge. Ce montant est porté à 400 F pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants.

Lorsque les revenus d'activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 96 016 F et 146 257 F, ces majorations sont maintenues mais leur montant est respectivement fixé de façon forfaitaire à 200 F et 400 F, quel que soit le nombre de personnes à charge.

Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F.

3. Les modalités déclaratives, de paiement et de contrôle

La prime pour l'emploi s'impute sur la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. Lorsque l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, l'excédent est restitué.

Le bénéfice de la prime pour l'emploi est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus, du montant des revenus d'activité professionnelle éligibles au dispositif ainsi que de l'ensemble des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités.

Les réclamations portant sur l'obtention et la liquidation de la prime pour l'emploi sont présentées et instruites selon les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu.

La prime pour l'emploi est contrôlée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.

La présente instruction ainsi que les fiches et les annexes qui ont la même valeur juridique, commentent les conditions d'application de ces dispositions.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'ELIGIBILITE A LA PRIME POUR L'EMPLOI
 
1 à 32
SECTION 1 : Conditions tenant aux personnes bénéficiaires
 
1 à 3
A. DOMICILIATION
 
1
B. QUALITE DU BENEFICIAIRE
 
2
C. EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PROCURANT DES REVENUS
 
3
SECTION 2 : Conditions tenant à la nature des revenus professionnels
 
4 à 6
SECTION 3 : Conditions tenant au niveau du revenu
 
7 à 32
A. REVENU GLOBAL DU FOYER FISCAL
 
7 à 10
B. MONTANT DES REVENUS D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CHAQUE MEMBRE DU FOYER FISCAL
 
11 à 25
  I. Revenus d'activité professionnelle pris en compte
 
13 à 17
    1. Principes
 
13 à 15
    2. Cas particulier des revenus des non-salariés
 
16 et 17
  II. Limites de revenus applicables en cas d'activité professionnelle exercée à temps complet sur l'année entière
 
18 à 22
    1. Limite inférieure
 
19
    2. Limite supérieure
 
20 à 22
      a) Limite de 96 016 F
 
21
      b) Limite de 146 257 F
 
22
  III. Incidences d'une activité professionnelle exercée à temps partiel ou sur une partie de l'année pour l'application de la limite supérieure de revenus
 
23 à 25
C. APPRECIATION DES LIMITES DE REVENU EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION DE FAMILLE EN 2000
 
26 à 32
  I. Limites du revenu global
 
28
  II. Limites du revenu d'activité professionnelle
 
29 à 32
    1. L'activité professionnelle est exercée à temps plein sur chacune des périodes concernées
 
29
    2. L'activité professionnelle est exercée à temps partiel
 
30 et 31
    3. L'activité professionnelle est mixte salariée et non-salariée
 
32
CHAPITRE DEUXIEME : CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
 
33 à 48
SECTION 1 : Pour chaque titulaire de revenu d'activité au sein du foyer fiscal
 
34 à 38
A. EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE A TEMPS COMPLET SUR L'ANNEE ENTIERE
 
34
B. EXERCICE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE A TEMPS PARTIEL OU SUR UNE PARTIE DE L'ANNEE
 
35 et 36
C. EN CAS DE PLURI-ACTIVITE SALARIEE ET NON-SALARIEE
 
37 et 38
SECTION 2 : Pour le foyer fiscal
 
39 à 48
A. CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME POUR L'EMPLOI PROPREMENT DITE
 
39 à 42
  I. Cumul des primes bénéficiant à chaque actif du foyer
 
39
  II. Situation particulière des couples mono-actifs
 
40 à 42
    1. Définition du couple mono-actif
 
40
    2. Modalités de calcul de la prime pour l'emploi pour les couples mono-actifs
 
41 et 42
B. MAJORATIONS DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
 
43 à 48
  I. Majoration de la prime en faveur des couples mono-actifs
 
43
  II. Majorations accordées pour charges de famille
 
44 à 48
    1. Définition des personnes à charge ouvrant droit à une majoration
 
45
    2. Modalités d'application de la majoration pour charges de famille
 
46 à 48
      a) Cas général
 
46 et 47
      b) Cas particuliers des majorations pour charges de famille accordées aux couples mono-actifs et aux personnes vivant seules et supportant seules la charge de leurs enfants
 
48
CHAPITRE TROISIEME : LIQUIDATION DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
 
49 à 57
SECTION 1 : Imputation de la prime
 
49 à 52
A. INSTITUTION D'UN MONTANT MINIMUM DE PRIME
 
49
B. MODALITES D'IMPUTATION DE LA PRIME
 
50 à 52
SECTION 2 : Restitution de la prime
 
53 à 57
CHAPITRE QUATRIEME : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
58 à 62
SECTION 1 : Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité salariée
 
60
SECTION 2 : Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité non-salariée
 
61 et 62
CHAPITRE CINQUIEME : MODALITES DE RECLAMATION ET DE CONTROLE DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
 
63 à 67
SECTION 1 : Délai de réclamation pour les bénéficiaires
 
63 et 64