Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M13
Références du document :  13M13

CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS


CHAPITRE 3

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS


1Conformément aux dispositions de l'article 345 de l'annexe III au CGI, la commission communale des impôts directs se réunit à la demande du directeur des Services fiscaux ou de son délégué, et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou, à défaut, du plus âgé des commissaires titulaires.

2Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont présents au nombre de cinq, au moins, titulaires ou suppléants.

En outre, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige la commission communale des impôts directs à convoquer à ses séances les contribuables concernés par ses travaux (CE, arrêts des 14 juin 1941, Syndicat de l'Extrême de Salles, RO, p. 177 et 31 juillet 1950, X... , RO, p. 94).

4Enfin, certaines dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 visant à améliorer les relations entre l'administration et les usagers traitent du fonctionnement des organismes collégiaux dont l'avis est requis préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers et des tiers par les autorités administratives (article 10 du décret).

Ces dispositions, applicables à la commission communale des impôts directs lorqu'elle émet un avis sur certaines réclamations (cf. ci-dessus DB 13 M 113 ), concernent les points suivants :

1. Convocation des membres et communication des documents.

5L'article 11 du décret précité prévoit qu'à défaut de dispositions réglementaires contraires, les membres d'une commission doivent recevoir une convocation écrite comportant l'ordre du jour cinq jours avant la date de la réunion. Cette exigence est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure.

Par contre, l'adjonction à la convocation des documents nécessaires à l'examen des affaires portées à l'ordre du jour n'étant prévue que d'une manière éventuelle, son défaut n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure.

Pour la commission communale des impôts directs qui se réunit à la demande du directeur des services fiscaux sur convocation du maire, la réclamation (ou un extrait de la réclamation) sur laquelle la commission doit émettre un avis, est adressée au maire qui doit prendre toutes dispositions pour que soit respecté le délai de cinq jours prévu à l'article 11 précité.

2. Impartialité des membres prenant part à la délibération.

6L'article 13 du décret prévoit que le membre d'une commission qui a un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet de la réunion ne doit pas prendre part à la délibération, c'est-à-dire qu'il ne doit pas assister à la séance ou se retirer lorsque l'affaire est évoquée. La seule présence de la personne en cause vicie la délibération et entraîne la nullité de l'avis subséquent sauf s'il peut être établi que la participation du membre intéressé est restée sans influence sur la délibération.

Ces dispositions à caractère général pourraient, éventuellement, être invoquées par les contribuables à l'encontre des avis émis par la commission communale des impôts directs.

3. Rédaction d'un procès-verbal.

7La réunion de la commission doit donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant obligatoirement les mentions suivantes (article 14, alinéa 1 du décret susvisé) :

- nom et qualité des membres présents ;

- questions traitées au cours de la séance ;

- sens de chacune des délibérations. Si l'un des membres le demande, la mention de son désaccord avec la majorité doit également y figurer.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 14 du décret précité prévoit que lorsque la décision (prise après avis) doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, la notification de la décision doit être accompagnée d'une copie du procès-verbal.

Les décisions de rejet d'une réclamation étant motivées en vertu de la règle générale fixée par l'article R* 198-10 du LPF et non en application de la loi du 11 juillet 1979, une copie du procès-verbal ne doit donc pas être adressée au contribuable.