B.O.I. N° 84 DU 20 SEPTEMBRE 2010
2. Appréciation de la recevabilité de la demande
19.Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l'envoi de la demande par le contribuable, le cachet de la poste faisant foi 1 .
3. Demandes tardives
20.Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours, calculé dans les conditions décrites ci-dessus, ne sont pas prises en compte et la forclusion est opposée au contribuable. Lorsque la demande de saisine émanant du contribuable est forclose, l'administration conserve la possibilité de saisir le comité.
4. Effet de la saisine
21.La saisine du comité suspend la mise en recouvrement des impositions qui ne pourra intervenir qu'après notification de l'avis au contribuable.
B. AVIS DU COMITE
22.Le comité se réunit sur convocation de son président. Les séances du comité ne sont pas publiques.
Lorsque pour les motifs prévus par à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration ou le contribuable saisit le comité de l'abus de droit fiscal, cet organisme émet un avis sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit fiscal.
23.Une copie du rapport transmis par l'administration centrale au comité est adressée par cette dernière au contribuable qui est invité à produire ses observations dans un délai de trente jours.
24.En outre, s'il l'estime utile, le président du comité communique ses observations à l'autorité qui l'a saisi. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
25.En application de l'article 1653 E (nouveau) du code général des impôts, lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations dans le cadre d'un débat oral et contradictoire. Le contribuable conserve la possibilité de ne pas se présenter ou de se faire représenter.
I. Notification de l'avis du comité
26.Lorsque l'avis susvisé est émis, l'administration centrale l'adresse à la direction à l'origine de l'affaire (cf. DB 13 L 1533 ).
27.Dès qu'il est informé de cet avis, le service le notifie au contribuable et lui indique, en même temps, le chiffre sur la base duquel il se propose de l'imposer.
La circonstance que l'avis émis par le comité n'aurait été notifié que moins de trente jours avant la mise en recouvrement du rôle est sans influence sur la validité de la procédure d'imposition dès lors que cet avis était conforme aux propositions de rectification dont l'intéressé avait été exactement informé en temps voulu (CE, arrêt du 16 avril 1969, req. n° 68707, RJ, 2e partie, p. 55).
II. Effets de l'avis du comité
28.La charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l'administration quand le comité n'a pas été saisi ou a émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure. Elle incombe au contribuable en cas d'avis favorable du comité pour la mise en œuvre de cette procédure.
III. Publication des avis du comité
29.En application du dernier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les avis rendus par le comité consultatif font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.