Date de début de publication du BOI : 21/02/2003
Identifiant juridique : 5B-8-03 
Références du document :  5B-8-03 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-1-08
Lié au BOI 5B-20-05

B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-8-03  

N° 34 du 21 FEVRIER 2003

IMPÔT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPÔT POUR L'EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE.
COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003.
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA MAJORATION DU PLAFOND PRÉVUE
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES.

(C.G.I., art. 199 sexdecies)

NOR : BUD F 0320021J

Bureau C 1



P R E S E N T A T I O N


Conformément aux dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les personnes fiscalement domiciliées en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses qu'elles supportent effectivement pour l'emploi d'un salarié à leur résidence principale ou secondaire située en France.

La réduction d'impôt est égale à 50% du montant de ces dépenses retenues dans la limite d'un plafond annuel que l'article 8 de la loi de finances pour 2003 a porté, pour la généralité des contribuables, de 6 900 € à 7 400 € pour 2002 et à 10 000 € à compter de 2003. Le plafond reste fixé à 13 800 € lorsqu'un des membres du foyer répond à certaines conditions d'invalidité.

La présente instruction commente ces dispositions. Elle précise par ailleurs le champ d'application du plafond majoré de la réduction d'impôt dont bénéficient les foyers dont l'un des membres est invalide, en raison des incertitudes qui sont apparues sur ce point particulier.



  A. L'article 8 de la loi de finances pour 2003 porte, en deux ans, le plafond des dépenses éligibles de 6 900 € à 10 000 €.


  1. Pour les dépenses effectivement supportées en 2002

1.Le plafond de 6 900 € est porté à 7 400 €. Au titre de l'année considérée, le montant maximal de la réduction d'impôt pour la généralité des contribuables est donc égal à 3 700 €.

  2. Pour les dépenses effectivement supportées au cours des années 2003 et suivantes

2.Le plafond est porté de 7 400 € à 10 000 €. A compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, le montant maximal de la réduction d'impôt pour la généralité des contribuables sera donc égal à 5 000 €.

3.Les autres éléments relatifs à l'assiette de la réduction d'impôt demeurent inchangés.

4.En particulier, il est rappelé que l'assiette de la réduction d'impôt est exclusivement constituée des dépenses effectivement supportées par les contribuables.

5.Par suite, les allocations attribuées en vue d'aider les personnes à financer une aide à domicile telles que la prestation spécifique dépendance (PSD) ou l'allocation pour perte d'autonomie (APA) sont exclues de la base de la réduction d'impôt.

6.Par dérogation à cette règle, la fraction des dépenses financées grâce à l'aide attribuée par certains comités d'entreprise ou certaines entreprises aux salariés en vue de l'emploi d'une personne à leur domicile est admise au bénéfice de la réduction d'impôt dès lors que l'aide est elle même soumise à l'impôt en tant que supplément de rémunération (cf. DB 5 B 3314 n° 33 ).


  B. Précisions concernant le champ d'application du plafond majoré prévu en faveur de certains contribuables handicapés.


7.Les foyers fiscaux dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité et qui emploient un salarié à leur domicile bénéficient de la réduction d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent retenues dans la limite d'un plafond égal à 13 800 €. Ce plafond reste inchangé. Les personnes bénéficiant du plafond majoré sont définies à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

8.Ce sont celles, qu'il s'agisse du contribuable lui-même ou d'une personne à charge, qui répondent à la définition du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou celles ayant à leur charge un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

9.En pratique, il s'agit :

- des invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- des enfants atteints d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou qui nécessitent le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

10.Dès lors sont d'une manière générale concernés par le plafond majoré les foyers dont au moins l'un des membres :

- est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles (DB 5 B 3314 § 43 ) ;

- ou qui, sans être titulaire de la carte d'invalidité, perçoit une pension d'invalidité de troisième catégorie ou le complément d'allocation spéciale. Pour justifier de leur situation, les contribuables concernés pourront fournir spontanément ou à la demande du service tout justificatif utile, notamment une copie de la décision d'attribution par la caisse primaire d'assurance maladie d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ou une copie de la décision d'attribution par la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) du complément d'allocation d'éducation spéciale.

11.Afin d'assurer sans délai l'information des contribuables sur ce point, la notice jointe à la déclaration des revenus perçus en 2002 (déclaration à déposer en 2003) a été complétée en conséquence.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN