Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O352
Références du document :  13O352

SECTION 2 COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT POUR STATUER PAR ORDONNANCE


SECTION 2

Compétence du Président pour statuer par ordonnance 1


1L'article L 9 du C. TA - CAA a successivement été modifié par l'article 3 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 et l'article 64 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Il prévoit que les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance :

- donner acte des désistements,

-rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives,

- constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête,

- rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance,

-statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 8-1 du C. TA-CAA ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction.

2Par ailleurs, l'article L 10 du C. TA-CAA prévoit que, saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux.

La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge.

 

1   est précisé, toutefois, que le législateur a prévu, dans certaines circonstances, l'intervention d'un juge unique (C. TA-CAA, art. L 4-1 issu de l'article 63 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995).