Date de début de publication du BOI : 15/04/1992
Identifiant juridique : 3D-3-92
Références du document :  3D-3-92

B.O.I. N° 75 du 15 avril 1992


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 D-3-92

N° 75 du 15 avril 1992

3 C.A./17

Instruction du 1 er avril 1992

Taxe sur la valeur ajoutée - Taux. Droits à déduction
Radiotéléphones installés dans les véhicules

(C.G.I., art. 230 et 237 de l'annexe II)

NOR : BUD F 92 30018 J

[SLF - Bureaux D 1 et D 2]

Dans la mesure où ils ne sont pas fixés à demeure dans les véhicules et qu'ils peuvent donc être retirés sans dommage, les radiotéléphones ne sont pas considérés, sur le plan fiscal, comme des accessoires des véhicules dans lesquels ils sont installés.

Il en résulte les conséquences suivantes en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :


  I - TAUX


Les postes téléphoniques, même livrés avec un véhicule, sont passibles du taux normal de 18,6 %, qu'ils soient destinés à équiper des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires, à condition qu'ils fassent l'objet d'une facturation distincte.

Lorsqu'ils sont fournis avec un véhicule passible du taux majoré et que leur prix est compris dans celui du véhicule, les postes téléphoniques ne peuvent être soumis au taux qui leur est propre, soit 18,6 %, qu'à la condition que leur prix soit mentionné distinctement sur la facture délivrée au client.

L'enregistrement comptable de la vente doit également être effectué distinctement. A défaut le prix de vente total devra être soumis au taux de 22 %.

Le taux majoré de la TVA est supprimé à compter du 1 er janvier 1993 (article 11 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991). A compter de cette date, les distinctions prévues ci-dessus pour les postes téléphoniques livrés avec des véhicules de tourisme n'auront plus à être opérées, si ce n'est pour l'exercice éventuel des droits à déduction (cf. ci-dessous § II-A).


  II - DROITS A DEDUCTION



  A - Cas général


Les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui excluent la déduction de la TVA concernent notamment les voitures de tourisme et leurs accessoires.

Elles ne s'appliquent donc pas aux radiotéléphones même lorsque ces appareils sont montés sur des véhicules qui n'ouvrent pas droit à déduction.

Toutefois, la déduction de la taxe supportée à l'occasion de l'achat des radiotéléphones n'est possible que si les conditions de droit commun du droit à déduction sont satisfaites :

a) le radiotéléphone doit être utilisé pour les besoins de l'activité taxable à la TVA du redevable concerné ; (CGI, art. 271-1 et art. 230-1 de son annexe II - BOI 3 D-3-90 du 21 février 1990).

b) le redevable doit détenir une facture établie à son nom. Si cette facture se rapporte à un véhicule exclu du droit à déduction dans lequel est installé le radiotéléphone, le prix de ce dernier et la taxe correspondante doivent apparaître distinctement.


  B - Cas particulier : utilisation privative partielle du radiotéléphone


  1 - Dépenses afférentes au matériel (acquisition, location, entretien)

En cas d'utilisation privative partielle du radiotéléphone, le redevable concerné doit soumettre à l'imposition la prestation de services à soi-même que constitue cette utilisation privative.

Cette imposition est la contrepartie du droit à déduction -non limité- exercé au titre du radiotéléphone.

Les modalités d'imposition des prestations à soi-même ont été précisées dans l'instruction publiée au BOI 3 A-8-89. Il est souligné qu'en tout état de cause, le radiotéléphone n'ouvre pas droit à déduction lorsqu'il fait l'objet d'une utilisation privative supérieure à 90 % de son utilisation totale.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de la règle du décalage d'un mois, aux dépenses relatives à la location, l'entretien et les réparations des radiotéléphones.

Toutefois, dans le cas où une évaluation du taux d'utilisation privative du radiotéléphone peut être faite à la date où la dépense est engagée (acquisition, location, etc.), il est possible de fixer, par simplification, une déduction partielle de la TVA correspondante, dans les conditions précisées au BOI 3 D-3-90 § I A. Il n'y a donc pas lieu dans cette situation d'imposer les livraisons à soi-même de services constituées par l'utilisation privative de ce matériel.

  2 - Communications téléphoniques

Il est rappelé, en ce qui concerne les dépenses de téléphone, que les redevables déduisent uniquement la TVA qui se rapporte aux communications nécessitées par l'exercice de leur profession (BOI 3 D-12-87 et 3 D-3-90).

Annoter  : Documentation de base 3 D-1532.

Le Ministre délégué au budget

Michel CHARASSE