Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5111
Références du document :  13O51
13O511
13O5111

CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS - COMPÉTENCES


CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS - COMPÉTENCES



SECTION 1

Pourvoi en cassation
Généralités


1Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel (cf. 13 O 39) peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation (loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, art. 10).

2Le juge de cassation ne juge en principe que le droit et la manière dont les juges d'appel l'ont appliqué. Le Conseil d'État ne juge donc pas le litige soumis aux juges du fond. Il se borne à apprécier la régularité et la légalité de la décision rendue par ces juges sans pouvoir se prononcer sur une question qui n'a pas été débattue devant eux, sous réserve de l'examen des moyens relevant de l'ordre public.

3Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Conseil d'État peut être amené, après avoir cassé un arrêt, à user de son pouvoir d'évocation (cf. 13 O 566, n° 2 ).


SOUS-SECTION 1

Conditions générales du pourvoi


1Ces conditions ont trait pour l'essentiel aux personnes qui peuvent former un pourvoi, aux arrêts susceptibles d'être attaqués, enfin, aux causes qui peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation.


  A. FACULTÉ DE FORMER UN POURVOI


2Le requérant, redevable ou administration, doit avoir été partie ou représenté à l'instance dans laquelle la décision attaquée a été rendue.

Il doit, par ailleurs, avoir intérêt à la cassation : le recours n'est recevable que si la cassation a pour objet de le placer dans une situation plus favorable que sous l'empire de la décision attaquée. Enfin, le requérant doit avoir la capacité d'ester en justice.

Remarque. - En ce qui concerne la qualité pour introduire un pourvoi en cassation, cf. 13 O 5231, n°s 3 et suiv.


  B. ARRÊTS SUSCEPTIBLES DE POURVOI 1


3En matière fiscale, les cours administratives d'appel rendent des arrêts au fond et des arrêts avant-dire droit qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

4Il en est de même des arrêts rendus par les cours administratives d'appel en matière de sursis à exécution (CTA et CAA, art. R 127).


  C. CAS D'OUVERTURE À CASSATION


5Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent donner lieu à cassation pour :

6 1° Incompétence.

Par incompétence, il convient d'entendre la méconnaissance par la juridiction d'appel des règles régissant sa compétence ratione materiae et ratione loci.

7 2° Vice de forme ou violation des règles générales de procédure.

Entre dans cette catégorie, par exemple, l'obligation qu'ont les juges de motiver leurs décisions ou de respecter le principe du contradictoire.

8 3° Violation de la règle de droit.

À cette occasion, le juge de cassation vérifie l'exactitude du raisonnement juridique qui fonde la décision ; il peut contrôler l'interprétation ou l'analyse des textes applicables, ainsi que la qualification juridique des faits.

9 4° Erreur sur la matérialité des faits.


  D. REMARQUES


10Les moyens de droit ne sont recevables que s'ils ont été préalablement soumis aux juges du fond à l'exception, bien entendu, de ceux afférents aux irrégularités entachant la décision déférée en cassation. Les moyens d'ordre public sont recevables devant le juge de cassation même s'ils n'ont pas été soulevés devant les juges du fond.

 

1   Il est précisé que le Conseil d'État exerce, à titre exceptionnel, un contrôle de cassation sur les jugements des tribunaux administratifs statuant en dernier ressort (notamment dans le cadre de l'article L. 279 du LPF).