Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L322
Références du document :  3L322

SECTION 2 FONTE, FABRICATION ET EXTRACTION


SECTION 2

Fonte, fabrication et extraction



  A. FONDEURS



  I. Opérations de fonte


1Lorsqu'il achète pour son propre compte des broutilles ou lingots d'or monétaire en vue de les transformer en or industriel, le fondeur a obligatoirement la qualité de redevable de la TVA lors de la revente du métal affiné ou mis au titre. On doit considérer qu'il en est ainsi, notamment lorsque la remise du métal affiné à l'utilisateur est effectuée avant ou lors de la réception des broutilles ou lingots, ou encore avant le délai normal de fabrication du lingot.


  II. Opérations de refonte à façon


2Pour qu'il y ait travail à façon, il faut notamment que les produits soient restitués à l'identique, ou, sous certaines conditions, à l'équivalent. Il est admis, pour les opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution à l'identique si les conditions suivantes sont réunies :

- les matières premières mises en oeuvre sont fournies par les donneurs d'ordre préalablement au façonnage ;

- les quantités de produits livrés par le façonnier aux donneurs d'ordre correspondent aussi exactement que possible aux quantités mises en oeuvre par le façonnier ;

- le façonnier tient à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière.

Si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour admettre une restitution à l'équivalent, n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication.

Par ailleurs, l'Administration a admis (LA n° 1107 du 16 novembre 1928 et Instr. n° 231 du 19 septembre 1949) qu'est assimilée à une opération de façon la refonte des métaux précieux (or, argent et platine) dont la remise a précédé la livraison du métal ouvré du délai normal de fabrication, bien qu'il n'y ait pas dans ce cas restitution à l'identique.

Le fondeur n'est donc redevable de la TVA que sur le prix de la transformation.

Dans l'hypothèse - sans doute accidentelle - où la valeur du métal neuf fourni par l'affineur excéderait la valeur des déchets remis par les clients, majorée des frais de fabrication, l'opération s'analyserait en un marché de fournitures passibles de la TVA sur le prix de vente total du fondeur.

Selon les procédés utilisés par la généralité des fondeurs et affineurs, les comptes-matières ouverts à leurs clients doivent permettre d'établir, pour chaque opération, la compensation entre le poids des déchets reçus et celui du métal régénéré.

Ces modalités particulières qui règlent les rapports entre les fondeurs et leurs clients industriels, ou entre ces mêmes fondeurs et les négociants en métaux précieux ne sauraient s'appliquer aux transactions qui interviennent entre ces négociants et leurs propres clients (cf. n° 4 ci-après).


  III. Vente d'or industriel


3Enfin, l'or industriel fabriqué par le fondeur est passible, chez ce dernier, de la TVA dans les conditions habituelles. Bien entendu, l'intéressé peut déduire de la taxe dont il est personnellement redevable celle qui lui a été facturée par ses fournisseurs.


  B. FABRICATION D'ARTICLES EFFECTUÉE POUR LE COMPTE DE TIERS


4En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'existence d'un véritable contrat de travail à façon implique la réalisation de plusieurs conditions :

- le façonnier ne doit pas être propriétaire des produits mis en oeuvre ;

- la valeur des matières fournies par le maître de l'oeuvre augmentée des frais de façon doit excéder la valeur des produits apportés par le façonnier ;

- les opérations de façon doivent conduire à la réalisation d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage ;

- le façonnier doit restituer à l'identique ou, sous certaines conditions, à l'équivalent les matières fournies par le maître de l'oeuvre.

5Certaines opérations effectuées par les fabricants bijoutiers pour le compte de grossistes qui apportent le métal précieux (ex. transformation de fils d'or en chaînes et en médailles) ne satisfont pas à la règle de restitution à l'identique.

En effet, les donneurs d'ouvrage qui passent commande des objets achètent au préalable à un fournisseur le métal nécessaire qui est crédité en poids, au compte des fabricants. Mais ce compte est également crédité des achats de métal que les fabricants effectuent pour les besoins de leur propre fabrication, de sorte que toutes les matières premières se trouvent confondues. Cette confusion subsiste au stade de fabrication puisque les articles fabriqués pour eux-mêmes et pour les donneurs d'ouvrage sont identiques.

6Ainsi qu'il l'a été indiqué ci-avant n° 2 , il est admis, pour les opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution à l'identique si les conditions suivantes sont réunies :

- les matières premières mises en oeuvre sont fournies par les donneurs d'ordre préalablement au façonnage ;

- les quantités de produits livrés par le façonnier aux donneurs d'ordre correspondent aussi exactement que possible aux quantités mises en oeuvre par le façonnier ;

- le façonnier tient à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière.

Si l'une ou plusieurs des conditions exposées ci-dessus, fixées pour admettre une restitution à l'équivalent n'est pas satisfaite, l'entrepreneur de l'ouvrage doit être considéré comme réalisant une vente d'un produit de sa fabrication.

7Ce régime ne s'applique pas aux artisans bijoutiers travaillant pour le compte de particuliers. Si l'une des conditions visées ci-dessus n° 4 n'est pas remplie, ou si l'artisan bijoutier ne restitue pas les matières fournies par son client « à l'identique » mais « à l'équivalent », les opérations en cause sont regardées comme des fabrications.

Dans ce cas, la taxe est due sur le montant total des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison des bijoux fabriqués, y compris par conséquent la valeur des vieux bijoux remis par le client à l'artisan (RM n° 46701, Bergelin, JO déb. AN du 4 juin 1984, n° 23, p. 2590).


  C. EXTRACTION


8Les ventes d'or sous la forme de minerai ou de métal sont passibles de la TVA dans les conditions ordinaires.