Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4
Références du document :  7A4

TITRE 4 RECOUVREMENT

TITRE 4

RECOUVREMENT

INTRODUCTION

La perception des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière est, en principe, indissociable de la présentation des actes ou de la déclaration des mutations verbales à la formalité de l'enregistrement.

L'agent auprès duquel est accomplie cette formalité assoit et liquide l'impôt. Il est également chargé de le percevoir.

C'est pourquoi le présent titre traite de l'exécution de la formalité de l'enregistrement proprement dite assurée par le receveur des impôts (cf. 7 A 411 ) et de l'exécution de la formalité unique accomplie par le conservateur des hypothèques (cf. 7 A 421 ) avant d'aborder les commentaires consacrés au paiement des droits (cf. 7 A 431 ).

Nota. - L'article 28 de la loi de finances pour 1984 précise que les droits et taxes départementaux sont recouvrés selon les mêmes règles que les droits et taxes d'État auxquels ils se substituent (cf. ci-dessus 7 A 24 ).

Aucun changement n'est donc apporté aux règles qui gouvernent l'exécution de la formalité unique et de la formalité de l'enregistrement.

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

A. DÉLAIS

1. Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement.

a. Actes publics et sous seings privés.

Art. 634. - Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date [Pour la nullité frappant certaines promesses unilatérales de vente, voir l'article 1840 A].

Toutefois les mandats sous seings privés donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

Art. 636. - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

2° Les actes des huissiers de justice ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

3° Les certificats de propriétés [Voir l'article 60 de l'annexe IV] ;

4° Les inventaires de meubles [Voir l'article 60 de l'annexe IV], titres et papiers et les prisées de meubles ;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

8° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pèche ;

9° Lorsque le loyer annuel excède 12.000 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.

Art. 635 A. - Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale [Voir l'article 281 E de l'annexe III].

Art. 636. - Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur [Voir toutefois l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV].

Art. 637. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement [Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV].

b. Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales.

Art. 638. - À défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

Art. 638 A. - À défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.

Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article [Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III].

Art. 639. - À défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.

Art. 640. - À défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pèche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.000 F [Voir la note sous le 1° du II de l'article 740 et voir les articles 395 et 395 ter de l'annexe III et les articles 61 à 65 de l'annexe IV].

2. Actes soumis à la formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière.

Art. 647. -

I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier [Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié]. La nouvelle formalité prend nom de « formalité fusionnée ».

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée [Voir l'article 249 de l'annexe III].

II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement.

III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui conceme les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement.

IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt [Voir les articles 3 et 74 S de l'annexe II].

3. Computation des délais.

Art. 648. - Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.

Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coïncide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

4. Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Art. 649. - Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées par décret [Voir l'article 250 de l'annexe III].

B. ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

1. Bureaux compétents.

a. Formalités de l'enregistrement

1° Actes et mutations autres que les mutations par décès.

Art. 650. -

1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident.

2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits.

3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions.

Art. 651. - (Abrogé).

Art. 652. - L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, à la recette des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celle du domicile de l'une des parties contractantes.

Art. 653. - Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites à la recette des impôts de la situation des biens.

Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'une des parties contractantes.

Art. 654. - Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement.

Art. 655. - Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.

2° Mutations par décès.

Art. 656. - Les mutations par décès sont enregistrées à la recette des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre de l'économie et des finances [Centre des impôts des non-résidents, 9, Ne d'Uzès, 75002 Pans].

b. Formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière.

Art. 657. - La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble [Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Voir toutefois l'article 251 et le III de l'article 253 de l'annexe III].

2. Modalités d'exécution des formalités.

Art. 658. -

I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

II. Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement [Voir l'article 252 de l'annexe III].

III. Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

Art. 659. - Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret [Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III].

Art. 660. - Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé à la recette des impôts.

Art. 661. - Il est également fait défense aux comptables des impôts :

1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre ;

2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

Art. 719. -  . . . . . . . . . 

 .....

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

I. Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels