SOUS-SECTION 3 RECETTES DONT IL EST FAIT ABSTRACTION
SOUS-SECTION 3
Recettes dont il est fait abstraction 1
1Compte tenu des difficultés d'évaluation auxquelles elles donnent lieu ou de leur caractère exceptionnel, il convient de faire abstraction pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies A ) :
2 1° De la valeur de l'autoconsommation.
Il s'agit des produits prélevés dans l'exploitation et qui sont, soit consommés par l'exploitant, sa famille et son personnel (lorsque celui-ci est nourri sur place) 2 , soit utilisés pour la nourriture des animaux ou pour les besoins de l'exploitation (ex. : semences...).
II importe peu que ces produits fassent l'objet avant leur consommation d'une transformation hors de l'exploitation. C'est ainsi que la transformation à façon de céréales par un meunier pour le compte d'un agriculteur qui utilise ensuite les produits transformés pour les besoins de son exploitation, ne s'analyse pas en une vente suivie d'un rachat. Cette opération n'a donc aucune incidence au regard des limites susvisées et n'a pas à être retenue pour leur appréciation.
32° Du produit des opérations portant sur des éléments de l'actif immobilisé : recettes provenant de la cession d'immobilisations : indemnité reçue du propriétaire par le preneur sortant en contrepartie des améliorations apportées au fonds loué, etc. Il convient notamment de faire abstraction :
- du produit des ventes d'animaux susceptibles d'être assimilés à des immobilisations (cf. DB 5 E 3213, n° 39 ), lorsque ces animaux sont considérés comme tels pour l'application de la TVA ;
- des primes d'arrachage de vignes ou d'arbres fruitiers qui ont pour contrepartie une diminution de l'actif immobilisé.
4 3° De la valeur des travaux agricoles effectués pour le compte d'autres agriculteurs dans le cadre de l'entraide.
L'entraide s'analyse, en effet, en un échange gratuit de services qui ne donne lieu éventuellement qu'au remboursement des consommations : carburants, lubrifiants, etc.
Dans le cas où l'exploitant fait payer ses prestations, voir ci-après n° 7 .
5 4° Des subventions et primes d'équipement (ex. : subventions perçues pour la construction d'une étable).
6 5° Des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété (location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, du droit d'affichage, concession du droit d'exploitation de carrières, location d'immeubles bâtis ou non bâtis, indemnité d'occupation temporaire).
76° Des recettes ou produits accessoires ne présentant pas un caractère agricole.
Tel est le cas notamment des recettes provenant :
- des prestations faites à titre onéreux sous couvert d'entraide ;
- d'opérations de pension ou de gardiennage (chevaux de course, chiens, etc.) ;
- des indemnités versées aux administrateurs de sociétés coopératives ou d'organismes agricoles de crédit, de gestion ou d'assistance mutuelle ;
- des ristournes et réductions sur achats consenties aux exploitants ;
- des intérêts statutaires visés à l'article R. 523-2 du code rural, versés aux porteurs de parts de coopératives ;
- du remboursement des excédents de crédits de TVA, en vertu de l'article 242 OD de l'annexe Il au CGI qui constitue une modalité de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et demeure sans influence sur le volume des recettes évaluées toutes taxes comprises.
8 7° Des prix obtenus à l'occasion de concours ou de foires-expositions.
9 8° De l'apport de stocks à un GAEC.
Les recettes correspondant aux apports de stocks à des sociétés doivent normalement être prises en compte pour l'appréciation des limites des régimes d'imposition. Toutefois, en raison de la nature juridique particulière des GAEC, il est admis qu'il soit fait abstraction à cet égard des apports de stocks à ces groupements.
Cette solution s'applique uniquement aux apports de stocks rémunérés par des parts sociales. Elle ne concerne pas les « apports » qui donnent lieu à un paiement effectif (espèces, chèque, virement, etc.) ou à une inscription au compte courant ouvert au nom de l'apporteur dans les écritures du groupement : en effet, de telles opérations s'analysent comme des ventes et non comme de véritables apports.
10 9° Des indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituées par les décrets n°s 90-884 du 2 octobre 1990, 91-835 du 30 aôut 1991 et 97-1266 du 29 décembre 1997 versées parle CNASEA.
11Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte des recettes forestières pour l'appréciation des limites d'application des divers régimes d'imposition.
1 En ce qui concerne les éleveurs de chevaux de course, cf. DB 5 E 64 .
2 Il est toutefois rappelé que la valeur des produits alloués au personnel salarié doit être retenue pour l'appréciation des limites d'application des régimes d'imposition (cf. DB 5 E 2221 n° 12 ).