B.O.I. N° 10 du 26 MAI 2000
SECTION 2 :
Dispositions transitoires
25.L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 met en place un régime transitoire pour les années 2000 et 2001 afin de permettre aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
A. PRINCIPE
26.1. Pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, les délibérations ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises antérieurement à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables, sous réserve toutefois des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir à compter de 2001 la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
27.Parallèlement, le B du I de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 prévoit que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.
28.Ce dispositif permet donc de maintenir en 2000 et le cas échéant en 2001, la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par la structure (commune ou EPCI) qui la percevait en 1999 ou qui avait pris une délibération avant le 1er juillet 1999 pour percevoir cette taxe à compter de 2000, quand bien même la condition relative aux compétences exercées n'est pas satisfaite.
29.Tel est notamment le cas des communes, membres d'un EPCI, qui percevaient la taxe soit en application de l'article 1609 nonies A du code général des impôts soit parce que l'EPCI n'exerçait qu'une partie de la compétence.
30.2. Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
B. CONSEQUENCES
I. La commune ou l'EPCI qui percevait la taxe en 1999 (ou avait décidé à compter de 2000 de la percevoir) satisfait aux conditions de compétences prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
31.Dans ce cas, sa situation au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste inchangée.
32.La délibération instituant la taxe prise sous le régime en vigueur avant l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 reste valable tant qu'elle n'est pas rapportée. A cet égard, il est rappelé que :
- la décision de supprimer purement et simplement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut, par analogie avec les règles applicables à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, être décidée jusqu'au 1er mars de l'année qu'elle concerne ;
- lorsque la suppression de la taxe résulte de l'institution de la redevance, l'article 1520 du code général des impôts prévoit qu'elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année où est instituée la redevance si la délibération concernant cette dernière est intervenue avant le 1er mars et à compter du 1er janvier de l'année suivante si la redevance est instituée entre le 1er mars et le 31 décembre.
II. La commune ou l'EPCI qui percevait la taxe en 1999 (ou avait décidé de la percevoir à compter de 2000) ne remplit pas les conditions de compétences prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
33.1. La commune ou l'EPCI s'est mis en conformité avec les conditions fixées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatives à l'exercice des compétences d'élimination des déchets
Cette mise en conformité doit intervenir avant le 15 octobre 2001. Dans ce cas, la délibération prise sous le régime en vigueur avant l'adoption de la loi reste valable tant qu'elle n'est pas rapportée.
34.2. La commune ou l'EPCI ne s'est pas mis en conformité avec les conditions fixées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatives à l'exercice des compétences d'élimination des déchets
35.La structure concernée ne peut continuer à percevoir la taxe à compter de 2002.
36.La structure remplissant les conditions de compétences fixées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 peut percevoir la taxe sur le territoire des communes concernées : elle doit prendre avant le 15 octobre 2001 une délibération en ce sens. Toutefois, si les conditions sont satisfaites, la collectivité concernée peut décider de percevoir dès 2001 la taxe sous réserve de prendre la délibération avant le 15 octobre 2000.
37.Remarque :
Il est précisé que le contrôle du respect des conditions relatives aux compétences exercées relève des services du Ministère de l'Intérieur qui devront se prononcer sur la légalité :
- du maintien à compter de 2002 des délibérations prises sous le régime en vigueur avant la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
- des nouvelles délibérations qui seront prises en application de la même loi.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN