Date de début de publication du BOI : 26/01/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 17 du 26 JANVIER 1998


CHAPITRE DIX-SEPTIEME :

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT



SECTION 1 :

GENERALITES


En principe, une déclaration doit être faite pour l'ensemble des opérations effectuées dans l'année civile pour un fonds déterminé. La désignation du payeur s'entend de l'identité du gérant, du dépositaire ou de l'établissement de crédit, payeur des revenus, complétée le cas échéant de la désignation du fonds.

Toutefois, pour les fonds communs de placement à risques, si au cours de l'année il y a eu plusieurs distributions successives des avoirs du fonds, un imprimé séparé sera utilisé pour chaque distribution. Il en est également ainsi lorsque la même personne a détenu plus de 10 % des avoirs au cours de plusieurs périodes.

A l'inverse, il est possible de regrouper sur un seul document les opérations courantes réalisées sur plusieurs fonds ayant le même gestionnaire ou dépositaire, voire d'y agréger les renseignements concernant les autres comptes détenus par le même titulaire dans l'établissement de crédit. Dans cette hypothèse, chaque fonds est considéré comme un compte pour l'indication du nombre de comptes centralisés sur le document (cf. TITRE TROISIEME - CHAPITRE DEUXIEME).


SECTION 2 :

Nature des obligations déclaratives



SOUS-SECTION 1 :

Fonds communs de placement ordinaires


Dans le cadre de la déclaration, les fonds communs de placement ordinaires, ou leur représentants désignés ci-dessus sont tenus aux mêmes obligations que les établissements de crédit. Ils peuvent donc avoir à remplir les rubriques relatives aux revenus distribués (classés selon leur nature), ainsi que celles relatives aux MATIF et au montant des cessions de valeurs mobilières.


SOUS-SECTION 2 :

Fonds communs de placement à risques


En plus des renseignements fournis pour les fonds ordinaires, les fonds communs de placement à risques doivent fournir les renseignements suivants :

- la valeur globale des apports en nature de titres effectués dans l'année ;

- lorsqu'un propriétaire de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période de dépassement et le nombre de parts détenues.

En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds de ses avoirs entraînant une annulation partielle des parts :

- la date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

- le nombre de parts au moment de l'opération ;

- le montant des attributions.

En cas de distribution sans annulation des parts :

- la date de la distribution ;

- le nombre de parts au moment de la distribution ;

- le montant des attributions ;

- le rapport existant entre le montant de la distribution et celui des avoirs du fonds à la date de la distribution.

L'ensemble de ces renseignements (instruction du 27 novembre 1985 - BOI 5B.19.85) est regroupé dans un cadre spécial, à l'exception de la fraction du montant des cessions correspondant aux titres cotés qui est inscrite dans la rubrique « Montant total des cessions de valeurs mobilières » (case 3).

L'article 92 J du Code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières cotées prévu à l'article 92 B du même code, les gains réalisés à l'occasion de la cession de droits sociaux non cotés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque l'article 160 du CGI n'est pas applicable (instruction du 1er février 1991 - BOI 5 G-3-91). Le montant des cessions de ces titres non cotés doit donc être indiqué dans la case 3 de l'imprimé de la même façon que le montant des cessions de titres cotés.

ATTENTION : En cas de perte du régime de faveur, les répartitions de FCPR deviennent imposables à l'impôt sur le revenu et doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées à l'article 163 quinquiés B du CGI cessent d'être remplies. Pour éviter une double imposition à la CRDS, il conviendra de déclarer, outre à sa rubrique habituelle, le montant de ces répartitions dans la case 39 intitulée « Répartitions de FCPR et distributions de SCR » de la rubrique relative aux produits pour lesquels la CRDS a déjà été prélevée.


CHAPITRE DIX-HUITIEME : PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS


Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires ont été fixées par le décret n° 92-797 du 17 août 1992.

Une déclaration doit être établie pour chaque titulaire d'un P.E.A.. Ainsi dans le cas où un P.E.A. est ouvert par chacun des époux faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations devront être adressés à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint).

De la même manière, en cas de clôture de PEA suivie au titre de la même année de l'ouverture d'un nouveau plan, deux déclarations doivent être produites (une déclaration pour chacun des plans).


SECTION 1 :

Ouverture du P.E.A.


L'organisme auprès duquel un P.E.A. est ouvert doit, au titre de l'année d'ouverture, fournir les renseignements suivants :

- références du P.E.A. ;

- date d'ouverture du P.E.A..

La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement ou, le cas échéant, de celle du premier transfert de titres et non de celle de la signature du contrat.


SECTION 2 :

Gestion annuelle du P.E.A.


Pour chaque plan non clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du P.E.A. doit établir une déclaration au nom du titulaire et fournir les renseignements suivants :

- références du P.E.A. ;

- date d'ouverture du P.E.A.

- en application de l'article 20 de la loi de finances pour 1998 qui modifie le régime d'imposition de certains titres éligibles au PEA, l'organisme gestionnaire de PEA doit également indiquer, pour les plans concernés, le montant des produits de titres non cotés détenus dans un PEA. Ce renseignement doit être communiqué à l'administration fiscale selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre quatrième du titre deuxième.

La valeur liquidative du plan et le montant cumulé des versements ne doivent pas être indiqués.


SECTION 3 :

Retraits et clôture du P.E.A.


Pour chaque plan concerné par ces situations au cours de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du P.E.A. doit établir une déclaration au nom du titulaire.

Comme dans le cadre de la gestion annuelle, l'organisme gestionnaire doit également indiquer, pour les plans concernés, le montant des produits de titres non cotés détenus dans un PEA.


SOUS-SECTION 1 :

Clôture avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'ouverture du P.E.A.


L'organisme gestionnaire doit remplir l'ensemble des rubriques du cadre relatif au P.E.A., soit :

- références du P.E.A. ;

- date d'ouverture du P.E.A. ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation ;

- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan ;

- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan.

En outre, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan doit également être portée dans la case 3 « Montant total des cessions de valeurs mobilières ».


SOUS-SECTION 2 :

Retrait, rachat ou clôture entre l'expiration de la cinquième et de la huitième année


L'organisme gestionnaire du plan doit remplir les rubriques suivantes :

- références du P.E.A. ;

- date d'ouverture du P.E.A. ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation.


SOUS-SECTION 3 :

Retrait, rachat ou clôture au-delà de la huitième année


Comme dans la situation précédente, l'organisme gestionnaire du plan doit indiquer les références du PEA et la date de son ouverture.

En revanche la rubrique afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation devra être remplie uniquement s'il s'agit d'un retrait de la totalité des sommes ou d'un rachat total du contrat.

En cas de retraits ou de rachats partiels n'entraînant pas, après l'expiration d'une période de huit ans, clôture du plan, cette rubrique ne devra pas être remplie.


SECTION 4 :

Avoirs fiscaux et crédits d'impôt


Le montant des avoirs fiscaux ou crédits d'impôts afférents au P.E.A. ne doit être porté dans aucune des cases 1, 2 ou 5 de la déclaration 2561-2561 bis ; la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt est en effet opérée au profit de l'organisme gestionnaire à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte en espèces du plan, ou d'un compte ordinaire en cas de clôture du plan.

Une instruction 22 spécifique précise les modalités selon lesquelles les organismes gestionnaires peuvent demander aux services fiscaux une telle restitution.

ATTENTION : Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés aux titres non cotés détenus dans un PEA continuent d'être restitués dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n°92-737 du 17 août 192. Ils ne peuvent en aucun cas être portés dans les cases 1, 2 ou 5 de la déclaration 2561-2561 bis.


CHAPITRE DIX-NEUVIEME :

PLAN D'EPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE


Depuis le 1er janvier 1990, il n'est plus possible d'ouvrir un P.E.R. ou d'effectuer des versements sur un P.E.R. existant.

En outre, les pénalités appliquées en cas de retraits et de versements d'arrérages de pension avant 60 ans sont supprimées.

En principe, une déclaration doit être faite pour chaque compte d'épargne retraite ouvert au nom d'un bénéficiaire. Toutefois, pour permettre le regroupement des opérations effectuées chez un même établissement payeur, il est admis que les différents comptes d'épargne retraite ouverts au nom du même client soient regroupés sur une même déclaration n° 2561.

Dans ce cas :

- au cadre « opérations récapitulées », la case « Nombre de comptes » est annotée du nombre de comptes d'épargne retraite centralisés, et la case « Références des comptes » comporte le numéro du compte de regroupement ;

- au cadre « Plan d'épargne en vue de la retraite » la rubrique relative au numéro de compte d'épargne retraite n'est pas renseignée ;

- au même cadre, la date de clôture du compte est renseignée de la date de clôture du dernier compte d'épargne retraite.


SECTION 1 :

Pourcentages de liquidités


La situation du compte d'épargne retraite au regard du respect des pourcentages de liquidités et de valeurs françaises doit être indiquée en cochant la case 49 ou 50.

Dès lors qu'un seul des deux pourcentages n'est pas respecté, la case 50 doit être cochée.


SECTION 2 :

Les retraits


Les retraits effectués ou arrérages de pensions versés avant 60 ans doivent figurer zone 42 pour leur montant net du prélèvement de 10 % ou 5 %.

Seuls les retraits effectués ou arrérages de pension versés à partir de 60 ans (zone 43) et les arrérages versés à partir de 60 ans pour une pension liquidée avant 60 ans (zone 44) et non soumis à prélèvement libératoire doivent être portés sur l'imprimé.

En cas de transfert P.E.R./P.E.P., dès lors que le transfert des actifs d'un P.E.R. sur un P.E.P. est assimilé à un retrait taxable sous le régime de l'épargne investie dans le P.E.R., l'organisme gestionnaire du P.E.R. doit renseigner les rubriques 42 ou 43 du cadre relatif au plan d'épargne en vue de la retraite du montant de ce retrait si le contribuable n'a pas opté pour le prélèvement libératoire.


SECTION 3 :

Crédit d'impôt P.E.R.


Lorsqu'aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est intervenu dans le cadre du P.E.R. entre le 60ème et le 63ème anniversaires du contribuable, les retraits ou les liquidations de pension effectués à compter du 1er janvier 1993 sont susceptibles d'ouvrir droit à une réduction du taux du prélèvement libératoire, en cas d'option pour ce régime d'imposition, dès lors que le P.E.R. est ouvert depuis au moins cinq ans. Le crédit d'impôt doit être porté case 7 en haut de la déclaration. En cas d'imposition commune, la référence à l'âge lors du retrait entre le 60ème et le 63ème anniversaire, s'apprécie au regard du plus âgé des époux.


SOUS-SECTION 1

En cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu


Pour un plan ouvert depuis au moins cinq ans, (la date d'ouverture du P.E.R. étant celle du premier versement effectué sur le premier compte d'épargne retraite ouvert), le taux du crédit d'impôt est fixé à :

• 5 % lorsque le premier retrait ou la première liquidation de pension intervient entre le 63ème et le 65ème anniversaires du contribuable ;

• 10 % lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient après le 65ème anniversaire de l'intéressé.

Les établissements déclarants doivent indiquer :

- dans la rubrique réservée au crédit d'impôt P.E.R., le taux du crédit d'impôt et, en case 7, le montant de ce crédit d'impôt P.E.R. ;

- dans le cadre relatif au P.E.R., le montant des retraits effectués ou des arrérages de pension versés, ouvrant droit à ce crédit d'impôt, en case 43 ou en case 44.


SOUS-SECTION 2 :

En cas d'option du contribuable pour le prélèvement libératoire.


Pour un plan ouvert depuis au moins cinq ans le taux du prélèvement libératoire de 36 % est réduit à

• 33 % lorsque le premier retrait ou la première liquidation de pension intervient entre le 63ème et le 65ème anniversaires du contribuable ;

• 30 % lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre le 65ème et le 67ème anniversaires de l'intéressé ;

• 26 % lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient après son 67ème anniversaire.

Les établissements déclarants doivent indiquer :

- le montant du prélèvement libératoire en case 45 ou 47 ;

- et le taux de ce prélèvement libératoire en case 46 ou 48.

Dans le cas exceptionnel d'ouverture d'un compte épargne retraite « mixte », comportant à la fois des opérations financières et d'assurance, les cases 45 à 48 permettent de déclarer deux montants et deux taux de prélèvement libératoire (ex. premier retrait à partir de 63 ans d'un plan ouvert depuis 5 ans au moins et arrérages perçus après 60 ans d'une pension liquidée avant 60 ans).

Dans cette hypothèse d'option pour le prélèvement libératoire, les cases 43 ou 44 ne sont pas remplies.


SECTION 4 :

Transfert P.E.R./P.E.R.


Le montant des transferts en provenance ou à destination du compte est porté dans les cases 51 ou 52.