Date de début de publication du BOI : 01/03/1977
Identifiant juridique : 13N4313
Références du document :  13N4313

SOUS-SECTION 3 SANCTIONS APPLICABLES


SOUS-SECTION 3

Sanctions applicables



  A. OPPOSITION INDIVIDUELLE


1L'article 1737 du Code général des Impôts prévoit une amende d'un minimum de 100 F et d'un maximum de 5 000 F en spécifiant que la nature de cette amende est fiscale.

Dès lors que la loi du 2 avril 1955 n'a fait qu'étendre à tous les impôts les dispositions répressives prévoyant l'application en cas d'opposition individuelle au titre des contributions indirectes de l'amende fiscale de 100 F à 5 000 F prononcée par les Tribunaux correctionnels, les caractéristiques reconnues à cette amende par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation s'appliquent également à celle visée à l'article 1737 du Code général des Impôts.

2Ladite amende doit, en conséquence, être considérée comme présentant un caractère mixte de peine et de réparation civile.

De ce dernier caractère de réparation envers l'État il résulte que le prévenu reconnu coupable doit être condamné à autant d'amendes qu'il a commis d'infractions, mais que lorsque plusieurs personnes sont convaincues d'avoir participé à une même infraction, il ne doit être prononcé contre elles qu'une seule amende dont le recouvrement se trouve en conséquence garanti, à défaut de disposition spéciale, par la solidarité prévue par l'article 55 du Code pénal en matière de dommages-intérêts.

3Par contre, les dispositions des articles 1800 et 1801 du Code général des Impôts n'étant applicables qu'en matière de contributions indirectes, et l'amende édictée par l'article 1737 étant fiscale, il en résulte qu'en toute autre matière que les contributions indirectes, les juges du fond ne peuvent ni faire application des circonstances atténuantes comme prévu par l'article 463 du Code pénal, ni accorder le sursis à l'exécution de la condamnation comme prévu par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale.

En effet, les dispositions de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables, en principe, aux amendes fiscales qui constituent des réparations civiles, et l'article 24 de la loi du 6 août 1905 (C.G.I., art. 1801), qui a permis d'accorder le bénéfice du sursis en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes ne saurait être étendu aux amendes fiscales relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires soumis aux règles du contentieux des contributions directes ; d'où il suit que les amendes en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires ne peuvent bénéficier du sursis. (Cass. crim., arrêt du 24 janvier 1931, B.C.I. 1931, n° 5, p. 45).


  B. RÉCIDIVE D'OPPOSITION INDIVIDUELLE


4L'article 1746-1 du Code général des Impôts prévoit qu'en cas de récidive d'opposition individuelle, le tribunal peut, outre l'amende fiscale de 100 F à 5 000 F, prononcer une peine de six jours à six mois d'emprisonnement.

5Mais, la peine d'emprisonnement étant facultative, les juges du fond peuvent se dispenser de la prononcer sans être tenus de motiver spécialement leur décision sur ce point.

6Ils peuvent, par contre, prononcer une peine d'emprisonnement ferme dans les limites prévues par la loi, ou bien assortir l'emprisonnement du sursis simple, pour le tout ou pour partie seulement, ainsi que prévu par les articles 734 à 737 du Code de procédure pénale ; remarque étant faite que la récidive d'opposition individuelle demeure une infraction fiscale et ne constitue pas un délit de droit commun, il en résulte que le sursis avec mise à l'épreuve ne peut, aux termes mêmes de l'article 738 du Code de procédure pénale. trouver matière à application.

Les juges peuvent aussi, par application de l'article 463 du Code pénal dont les dispositions demeurent valables en cas de récidive, substituer à l'emprisonnement une amende de caractère exclusivement pénal d'un maximum de 30 000 F.


  C. OPPOSITION COLLECTIVE


7Aux termes de l'article 1746-2 du Code général des Impôts, l'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est sanctionnée par les peines énoncées à l'article 224 du Code pénal.

Cet article prévoit une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et une peine d'amende de 500 F à 3 000 F, mais précise que les juges du fond peuvent n'appliquer que l'une ou l'autre de ces peines.

8S'agissant de peines de droit commun, le Tribunal correctionnel est autorisé à les modérer dans les conditions spécifiées à l'article 463 du Code pénal s'il constate l'existence de circonstances atténuantes en faveur de tel ou tel prévenu reconnu coupable. Il peut de même ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des peines prononcées selon les distinctions et dans les conditions prévues par les articles 734 et suivants du Code de procédure pénale, le sursis simple étant applicable tant à l'amende qu'à l'emprisonnement et le sursis avec mise à l'épreuve pouvant alors être décidé en ce qui concerne la condamnation à l'emprisonnement.

On observera, en outre, que dans sa rédaction découlant de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958, l'article 224 du Code pénal réprime l'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. En sa rédaction actuelle, l'article 224 du Code pénal ne vise donc pas les agents de l'Administration qui sont des citoyens chargés d'un ministère de service public et à l'égard desquels l'outrage fait dans les mêmes conditions ne constitue qu'une contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-2° du même code.

9Bien entendu, les sanctions pénales prévues en cas d'opposition collective s'appliquent à chacun des prévenus retenus dans les liens de la prévention, lesquels, en application des dispositions de l'article 55 du Code pénal modifiées par l'article 20 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975, ne sont plus, sauf décision spéciale et motivée du tribunal, solidairement tenus au paiement de l'ensemble des amendes pénales.


  D. RÉCIDIVE D'OPPOSITION COLLECTIVE


10La loi fiscale ne prévoyant aucune disposition spéciale en matière de récidive d'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il s'ensuit que les règles applicables en la matière sont celles prévues par l'article 58 du Code pénal pour la récidive de délit.

La condamnation antérieure à l'emprisonnement qui doit servir de base à la récidive ne pouvant, aux termes de l'article 224 du Code pénal, excéder trois mois, il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 58 du même code que la peine d'emprisonnement pouvant être prononcée pour sanctionner le nouveau délit ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois pouvoir dépasser six mois, double du maximum de la peine encourue.

11La jurisprudence interprète ces dispositions comme suit :

- le maximum légal de trois mois de la peine d'emprisonnement ne peut être dépassé que si ce maximum se trouve inférieur au double de la peine antérieurement prononcée (Cass. crim. arrêt du 12 décembre 1967 ; Bull. crim. 1967, n° 325, p. 766) ;

- le double du maximum, soit six mois, ne peut être prononcé qu'autant que le prévenu a été la première fois condamné au maximum de trois mois ;

- si la peine doublée est inférieure au maximum de trois mois, les juges ont la faculté de prononcer un emprisonnement d'une durée supérieure au double et d'atteindre le maximum de trois mois ;

- en tout état de cause, le doublement de la peine d'emprisonnement prononcée est obligatoire et les juges ne peuvent descendre au-dessous de ce double qu'en accordant le bénéfice des circonstances atténuantes comme prévu par l'article 463 du Code pénal ;

- l'aggravation de la peine résultant de l'état de récidive ne portant que sur l'emprisonnement, les juges ne peuvent pas prononcer une peine d'amende supérieure au maximum de 3 000 F prévu par l'article 224 du Code pénal.