Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O471
Références du document :  13O47
13O471

CHAPITRE 7 PROCÉDURE DU RÉFÉRÉ FISCAL


CHAPITRE 7

PROCÉDURE DU RÉFÉRÉ FISCAL


Selon l'article L 279 A du LPF, la procédure du référé fiscal (utilisée en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires) est applicable en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de législations assimilées. Dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal. Les modalités de cette procédure, définies à l'article L 279 du LPF, sont commentées ci-avant au titre 3 chapitre 7 ( 13 O 37 ).

Le présent chapitre rappellera successivement :

- les conditions d'engagement de la procédure (section 1) ;

- les modalités d'instruction et de jugement (section 2) ;

- les voies de recours contre l'ordonnance du juge du référé (section 3).


SECTION 1

Engagement de la procédure du référé fiscal


1Les contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de la constitution des garanties présentées à l'appui d'une demande de sursis de paiement peuvent donner lieu, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes visés à l'article L 279 A du LPF (cf. ci-avant 13 O 47 ), à une procédure spéciale devant le juge du référé.

2De même, lorsque le comptable a notifié un avis à tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'article L 277 alinéa 3 du LPF, le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables 1 .


  A. INTRODUCTION DU RÉFÉRÉ


3Le référé est introduit par une simple requête du contribuable qui doit parvenir au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de quinze jours suivant la date de réception par l'intéressé de l'avis de notification de la décision prise par le comptable.


  B. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ


4Deux conditions sont indispensables pour que la requête en référé puisse recevoir une suite utile :

- la procédure de référé doit être engagée avant l'intervention du jugement du tribunal statuant sur l'instance relative à l'impôt contesté pour lequel un sursis de paiement a été demandé ;

- le redevable doit avoir consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés.

Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

5Lorsque les droits en principal ont été assortis des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, le montant de la consignation doit être déterminé en prenant en compte uniquement l'intérêt de retard qui aurait été exigible si la bonne foi du contribuable n'avait pas été mise en cause.

 

1   En la matière, il convient de se reporter série 12 R.