CHAPITRE 3 RÉGIME DES ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉDITÉS PAR DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF ET PAR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
CHAPITRE 3
RÉGIME DES ÉCRITS PÉRIODIQUES ÉDITÉS PAR DES ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF ET PAR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
SECTION 1
Écrits périodiques des organismes à but non lucratif
Selon qu'elles répondent ou non aux conditions des articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI, les revues périodiques des organismes à but non lucratif sont soumises à des régimes différents.
SOUS-SECTION 1
Écrits périodiques remplissant les conditions
des articles
72
et
73
de l'annexe III au CGI
1Il s'agit des publications d'organismes désintéressés qui ont obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse :
- soit au titre de l'article premier du décret du 13 juillet 1934 modifié (CGI, ann. III, art. 72 ) ;
- soit au titre des dispositions exceptionnelles de l'article 2 du décret du 13 juillet 1934 modifié (CGI, ann. III, art. 73 ).
2 Dans la première catégorie (CGI, ann. III, art. 72 ) entrent les écrits périodiques qui sont de véritables publications de presse puisqu'elles remplissent les conditions réglementaires relatives :
1° À la constatation d'un intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;
2° Au respect des obligations de la loi sur la presse ;
3° À un rythme minimum de parution périodique régulière ;
4° À une vente effective au public ou aux organes de presse à un prix marqué au numéro ou par un abonnement ;
5° À la limitation de la surface consacrée à la publicité ;
6° A une assimilation à des journaux ou autres publications de presse, non seulement en raison de leur apparence matérielle, mais surtout en raison de leur contenu, de leurs modalités de publication, de leur objet ou destination, de leurs modalités de vente.
3 Dans la deuxième catégorie (CGI, ann. III, art. 73 ) figurent, sous la condition de ne pas servir « directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels » :
1° Les publications d'anciens combattants mutilés ou victimes de guerre, sous réserve de l'avis favorable du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
2° Les publications (même éditées dans un but lucratif) qui ont pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques, sous réserve de l'avis favorable du service juridique et technique de l'information et de la communication ;
3° Les publications syndicales ou corporatives (parmi lesquelles figurent les publications éditées par les sociétés mutualistes ou les coopératives mutualistes) qui présentent un caractère d'intérêt social, sous réserve de l'avis favorable du ministre des Affaires sociales.
Ces publications, qui peuvent ne pas être vendues, doivent paraître au moins une fois tous les trois mois et ne pas consacrer plus de 20 % de leur surface aux annonces et réclames.
4Les publications qui, éditées par des organismes à but désintéressé, entrent dans l'une des deux catégories ci-dessus, sont soumises en matière de TVA au régime de la presse exposé ci-avant L 4113 , dans la mesure où elles continuent à remplir effectivement, après leur inscription en commission paritaire, les conditions réglementaires reprises aux articles 72 ou 73 de l'annexe III au CGI.
5Dans tous les cas, l'éditeur doit constituer un secteur d'activité distinct regroupant l'ensemble des titres soumis à la taxe.
Il en résulte les conséquences suivantes :
- l'organisme doit comptabiliser distinctement pour son activité d'éditeur de publications de presse :
• les acquisitions de biens et services effectuées exclusivement pour les besoins de l'édition du ou des titres constituant ce secteur,
• les cessions de biens constituant des immobilisations et les transferts de ces biens à un autre secteur,
• le montant des recettes afférentes à l'activité d'édition de publications de presse ; ces recettes s'entendent non seulement des recettes provenant de la vente au numéro et par abonnement, ou de toute autre recette provenant du destinataire des publications, ou encore des recettes de publicité, mais également de toutes les sommes destinées à couvrir les dépenses d'édition (subventions, notamment) ;
- la TVA déductible au titre des immobilisations affectées à ce secteur est déterminée par application du pourcentage de déduction particulier à ce secteur. Toutefois, la déduction afférente aux investissements affectés également à un autre secteur est effectuée en appliquant le pourcentage de déduction général de l'organisme lorsque la fraction de ces biens qui se rapporte à chaque secteur n'a pu être comptabilisée distinctement (cf. 3 D 1622, n°s 18 et suiv. ; si le bien est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suiv. du CGI et d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA, cf. BO 3 CA-94 du 8 septembre 1994, n°s 86 et suiv.).
6 Précision complémentaire.
Le prix de certaines publications relevant de l'article 73 est parfois inclus dans une cotisation. Pour déterminer la base d'imposition, il y a lieu de considérer que celle-ci est constituée par « la part des cotisations qui doit être regardée comme la contrepartie » effective du service de la publication assurée aux cotisants (CE, arrêt du 19 février 1971 : affaire Automobile-club du nord de la France, req. n° 65918 ; affaire Motoclubs du nord de la France, req. n° 65919 ; affaire association Nord-Tourisme, req. n° 65920).
À titre de règle pratique, il est admis que cette part soit égale au prix de revient, hors salaires, de la.publication.