Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H54
Références du document :  4H54

CHAPITRE 4 LIQUIDATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


CHAPITRE 4

LIQUIDATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



TEXTES



Extraits du Code général des Impôts

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 209 bis. - 1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

2. (Abrogé).

3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice.

4. (Dispositions devenues sans objet : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11-II).

Art. 209 ter. - Les dispositions du 1 de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués :

1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;

3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du même article ;

4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;

5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonorés en application du 3° septies de l'article 208 ;

7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvemement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.

8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.

Art. 220. - 1. a. Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce demier impôt correspondant au montant desdits revenus ;

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce demier impôt correspondant au montant desdits revenus ;

b. En ce qui conceme les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions intemationales ;

c. En ce qui conceme les dividendes et produits distribués par les sociétés d'Investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de rarticle précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actlonnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

2. (Disposition périmée).

3. (Abrogé).

4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.

4 bis. (Dispositions devenues sans objet : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11-II).

5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en Conseil d'État [Voir les articles 135 à 140 de l'annexe II].

ANNEXE II Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

Art. 135. - Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui conceme les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.

Art. 136. - La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :

a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.

Art. 137. - (Disposition périmée).

Art. 138. - En ce qui conceme les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.

Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

Art. 139. - Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.

Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.

Art. 140. - Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.


INTRODUCTION


Aux termes de l'article 205 du CGI, l'impôt sur les sociétés est établi sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les personnes morales passibles de cet impôt.

Cependant, certains de ces bénéfices ou revenus ayant déjà supporté à des stades antérieurs des prélèvements fiscaux divers, la loi prévoit la déduction totale ou partielle desdits prélèvements, sous la forme d'imputation sur le montant de l'impôt brut.

La plus fréquente et la plus importante de ces imputations concerne les crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés à certains revenus de capitaux mobiliers compris dans la base de l'impôt sur les sociétés.

L'imputation au titre des revenus mobiliers fait l'objet de la première section du présent chapitre ; la deuxième section est consacrée à l'étude d'un certain nombre d'imputations plus particulières.