Date de début de publication du BOI : 02/04/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 65 du 2 avril 1993

E) Validité de l'autorisation

95.L'autorisation ainsi accordée est valable pour tous les dividendes mis en paiement postérieurement à sa date de prise d'effet et n'a donc pas à être périodiquement sollicitée. La date de prise d'effet de la décision est indiquée dans la notification adressée à l'organisme demandeur. En règle générale, elle s'applique, vis-à-vis de chaque société ou fonds admis à en bénéficier, aux dividendes mis en paiement à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'organisme intéressé a présenté sa demande.

L'administration se réserve le droit de suspendre l'application de son autorisation ou de la révoquer si les conditions mises à son attribution venaient à ne plus être remplies par l'organisme autorisé. Celui-ci doit en particulier aviser l'administration de toute décision affectant la diffusion de son capital dans le public. Dans le cas où l'organisme autorisé changerait de dénomination, il lui appartiendrait d'en informer le Service de la législation fiscale en demandant le transfert du numéro d'autorisation accordé à l'origine sous la nouvelle dénomination de l'organisme en cause. Cette demande devra être appuyée d'une copie de la décision de changement de dénomination.

Les organismes qui bénéficient déjà d'une autorisation délivrée antérieurement à la publication de la présente instruction n'ont pas à présenter une nouvelle demande ; mais ils doivent le cas échéant se conformer aux indications données à l'alinéa ci-dessus.

F) Modalités d'attribution de l'avoir fiscal

96.Lorsque la demande d'autorisation préalable aura été acceptée par l'administration française, les organismes de placement collectif autorisés obtiendront le transfert effectif de l'avoir fiscal attaché aux dividendes afférents aux actions françaises qu'ils détiennent en portefeuille en en faisant la demande au moyen d'un formulaire n° 5019.

Chaque formulaire comporte deux exemplaires et une copie pour l'organisme créancier.

Ces imprimés sont mis à la disposition des intéressés en France, au Centre des Impôts des non résidents, 9 rue d'Uzès, 75094 PARIS CEDEX 02, et auprès de l'administration fiscale allemande.

Après avoir dûment rempli, daté et signé, les deux exemplaires de la demande, et y avoir mentionné la date et le numéro de l'autorisation accordée, l'organisme de placement collectif concerné doit faire viser ces deux exemplaires par l'administration fiscale allemande. Il doit ensuite les faire parvenir, accompagnés des renseignements mentionnés en annexe I, à l'établissement payeur en France des dividendes. L'organisme de placement ne doit donc pas adresser cette demande à l'administration française. Une demande distincte devra être établie par établissement payeur concerné ; cette demande pourra mentionner l'ensemble des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal payés au demandeur par cet établissement. Si les dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal sont payés par plusieurs établissements payeurs, une demande distincte doit être faite pour chaque établissement payeur concerné.

G) Délai de présentation des demandes

97.Pour être recevables, les demandes doivent parvenir à l'établissement payeur en France au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'encaissement effectif du dividende par l'organisme demandeur. Toutefois, pour bénéficier dans les meilleurs délais du transfert de l'avoir fiscal -c'est-à-dire à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement par la société française des dividendes y ouvrant droit- les organismes demandeurs ont intérêt à adresser les demandes à l'établissement payeur suffisamment tôt pour qu'elles puissent parvenir à l'administration fiscale française avant la fin de l'année de cette mise en paiement.

H) Modalités d'utilisation des demandes

98.L'établissement payeur français qui reçoit la demande n° 5019 appose son cachet sur les deux exemplaires de ladite demande et complète les colonnes 7 à 9 du verso de l'imprimé qui lui sont réservées. Il adresse les deux exemplaires ainsi complétés, ainsi que le document comportant les renseignements mentionnés en annexe I, à la Direction générale des Impôts, Centre des Impôts des non résidents, 9 rue d'Uzès, 75094 PARIS CEDEX 02, qui, le moment venu, certifie le droit à l'avoir fiscal du créancier en visant la formule dans le cadre qui lui est réservé à cet effet. Le centre conserve le deuxième exemplaire de la demande et renvoie le premier exemplaire ainsi visé à l'établissement payeur concerné.

L'établissement payeur règle alors au créancier le montant des sommes lui revenant au titre de la retenue à la source et de l'avoir fiscal transférable et récupère ensuite les sommes ainsi réglées à l'ayant-droit par voie d'imputation sur ses propres versements au titre de la retenue à la source sur les dividendes ou du prélèvement sur les intérêts. A cet effet, l'établissement payeur doit joindre à titre de justificatif de l'imputation pratiquée, à la déclaration de versement n° 2749 (retenue à la source) ou 2757, 2768 ou 2769 (prélèvement), le premier exemplaire du formulaire n° 5019 correspondant aux règlements effectués.

En cas d'absence ou d'insuffisance de versements, les établissements payeurs concernés joindront lesdits exemplaires à la demande de restitution qu'ils devront alors adresser pour le compte des organismes créanciers au Directeur des Services fiscaux dont ils relèvent en vue d'un remboursement direct par le Trésor des sommes revenant à ces organismes.

§ 2 Exonération de retenue à la source sur les intérêts payés aux O.P.C.V.M : allemands

99.Les O.P.C.V.M. allemands qui perçoivent des intérêts de source française peuvent bénéficier de l'exonération de la retenue à la source de l'article 119 bis 1 du C.G.I. et du prélèvement de l'article 125 A III du même code, prévue par l'article 10, paragraphe 1, de la convention.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 25 b) déjà cité, cette exonération est accordée pour la seule fraction des intérêts correspondant aux droits détenus dans l'O.P.C.V.M. par des personnes résidentes d'Allemagne.

100.L'exonération de l'impôt français s'opère par voie de non-perception ou de remboursement.

Elle doit être demandée au moyen du formulaire RF 2 (v. DB 14 B - annexe VII), accompagnée des renseignements mentionnés en annexe III.

101.Remarque : le nouveau dispositif prévu pour les O.P.C.V.M. allemands (v. n os 89 à 100) rend caduc le précédent régime fiscal applicable aux dividendes et intérêts versés à des fonds de placement. Celui-ci prévoyait qu'un fonds de placement allemand était exonéré de toute imposition à la source en France au prorata des droits des résidents d'Allemagne dans la distribution, seulement si 75 % au moins des certificats émis par le fonds étaient détenus par de tels résidents. En conséquence, le formulaire RF 1 D prévu pour l'application de ce régime ne doit plus désormais être utilisé.


  X - MODALITES D'APPLlCATION


§ 1. Article 25 b) de la convention

102.Le paragraphe 1 de cet article prévoit que, lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts et les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, le premier Etat peut appliquer la retenue à la source au taux prévu par sa législation interne, mais doit alors rembourser le trop perçu.

103.En ce qui la concerne, s'agissant du paragraphe 1 de l'article 25 b), la France, dans la mesure du possible, applique directement les exonérations ou réductions de retenue à la source prévues par la convention. A cet effet, le bénéficiaire effectif des revenus produit au débiteur des sommes en cause (redevances) ou à l'établissement qui assure le paiement (dividendes, intérêts), le justificatif d'attestation de résidence prévu pour l'application de la convention, avant le paiement des revenus ou au plus tard lors de ce paiement.

104.Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, la partie versante applique les retenues à la source prévues par la législation interne française. Le bénéficiaire effectif des revenus, résident de la RFA, peut alors demander le remboursement :

- de la différence entre, d'une part. l'impôt perçu en France à raison de ces revenus selon les règles de droit interne et d'autre part l'impôt calculé sur les mêmes produits en application de la convention ;

- de la totalité de la retenue à la source perçue en France lorsque la convention prévoit une exonération dans l'Etat de la source (dividendes visés à l'article 9 § 4, intérêts, redevances ...).

Toutefois, s'agissant des fonds de placement, la retenue à la source n'est remboursée qu'à concurrence du pourcentage des droits dans le fonds détenus par des porteurs allemands (conv. art. 25) b § 4) (v. ci-avant n os89 et suivants ).

105.Pour être recevable, la demande de remboursement doit être présentée avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances et autres revenus ont été payés (art. 25 b) § 2).

106.Le bénéfice de l'application directe de la convention ou du droit à dégrèvement est subordonné aux conditions suivantes :

1) au moment de la mise en paiement des revenus de source française, le bénéficiaire effectif de ces revenus doit être résident de la République Fédérale d'Allemagne au sens de l'article 2, paragraphe 4 de la convention ;

2) les revenus ne doivent pas être attribués à un établissement stable, au sens de l'article 2, paragraphe 7 de la convention, situé dans l'Etat d'où proviennent ces revenus.

§ 2. Formulaires prévus pour l'application de la convention en ce qui concerne les revenus de source française

107.De nouveaux imprimés sont en cours de mise au point par les autorités compétentes des deux Etats. Ils feront prochainement l'objet d'une instruction spécifique. Dans l'attente de sa publication, les formulaires actuels de déclarations relatifs aux intérêts (RF 2), aux redevances (RF 3) et aux dividendes (RF 1A, RF 1B et RF 1C) seront utilisés selon les modalités en vigueur (v. DB 14 B n° 2353 et 2372). Ils seront adaptés si nécessaire par les établissements payeurs français après attestation par l'administration allemande.

Pour les O.P.C.V.M. allemands, il convient toutefois de se reporter aux numéros 96 à 101 ci-avant.

Ces formulaires sont diffusés par l'administration fiscale allemande.

§ 3 - Demandes de remboursement ou d'exonération de l'impôt allemand sur les valeurs mobilières et sur les redevances

108.Il conviendra jusqu'à nouvel ordre de se reporter aux indications données dans la documentation administrative 14 B 2353 n os 31 à 40 (revenus de valeurs mobilières) et 14 B 2372 n° 4 (redevances), sous les réserves suivantes :

- Les demandes de remboursement de l'impôt à la source allemand applicable aux dividendes, intérêts et redevances doivent être adressées au Bundesamt fur Finanzen, Kloblenzer Strasse 63.65 - D 53 Bonn - Bad Godes- berg ;

- Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 b) de la convention, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1989, les résidents de France peuvent présenter une demande de remboursement avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances (ou autres revenus) ont été payés.


  XI - FONCTIONNAIRES DIPLOMA TIQUES OU CONSULAIRES


Les commentaires ci-après remplacent la section 2 du chapitre 7 de la documentation administrative 14 B 271.

109.L'article 24 de la convention fixe spécialement les conditions dans lesquelles doit être réglée la situation des membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants.

En vertu du paragraphe 1 dudit article, les membres des représentations diplomatiques et consulaires ne sont, sous les réserves examinées aux paragraphes suivants, susceptibles d'être assujettis à l'un des impôts visés par la convention, dans l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus visés à l'article 3 (revenus des biens immobiliers et bénéfices de l'exploitation agricole) ainsi que pour les revenus pour lesquels l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, c'est-à-dire pour les revenus visés aux articles 9 (dividendes) et 11 (rémunérations de certains dirigeants de sociétés) de la convention et pour la fortune mentionnée au paragraphe 1 de l'article 19 (fortune constituée par des biens immobiliers au sens de l'article 3), sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 19 déjà cité (v. ci-avant n os57 et 58 ).

Cette règle est également applicable aux personnes qui sont au service des représentations dont il s'agit ou de leurs membres.

110.Le paragraphe 2 dudit article 24 prévoit toutefois que le régime de l'imposition limitée, édicté par le paragraphe 1 du même article, ne peut effectivement jouer que si les personnes auxquelles il s'applique ont la nationalité de l'Etat représenté et dans la mesure où ces personnes n'exercent dans l'autre Etat, indépendamment de leurs fonctions ou de leur service, ni métier, ni commerce, ni activité lucrative à titre non occasionnel.

111.Sont expressément exclus du régime défini par les paragraphes 1 et 2 de l'article 24 de la convention les consuls élus, lesquels ne sont, à la condition qu'ils ne possèdent d'autre nationalité que celle de l'Etat représenté, pas soumis aux impôts sur le revenu dans l'Etat où ils sont accrédités sur les émoluments qu'ils perçoivent à titre d'indemnités pour leurs fonctions consulaires (conv. art. 24 § 3).

L'Etat représenté conserve le droit d'imposer les revenus ou la fortune qui, en application des dispositions de l'article 24 de la convention, ne sont pas soumis à l'impôt dans l'Etat où le représentant est accrédité (conv. art. 24 § 4).

112.Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux exemptions plus larges qui seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques et consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières.

Lorsque les agents dont il s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'Etat où ils sont accrédités, des impôts sur le revenu ou sur la fortune, l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.


  XII - RECOURS A UNE COMMISSION D'ARBITRAGE


§ 1. Conditions du recours

113.L'article 7 de l'avenant complète la convention d'un nouvel article 25 a) qui prévoit le recours à une commission d'arbitrage dans le cas où les autorités compétentes ne parviendraient pas à trouver un accord sur les affaires soumises à la procédure amiable dans les conditions fixées à l'article 25 de la convention.

Cette procédure doit être distinguée de celle qu'institue la convention signée le 23 juillet 1990 par les douze Etats membres de la Communauté Européenne et approuvée par le Parlement français le 31 décembre 1991 (J.O. du 3 janvier 1992). Cette dernière convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée par les douze Etats.

114.Le recours à la commission instituée par la convention franco-allemande est facultatif et doit être accepté par les deux autorités compétentes. Ce recours, laissé à l'initiative de l'un ou de l'autre Etat, est possible à compter de l'expiration d'un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception par l'autorité compétente de la demande d'ouverture de la procédure amiable par les contribuables concernés.