Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E212
Références du document :  13E212

SECTION 2 CLASSIFICATION DES INFRACTIONS


SECTION 2

Classification des infractions


1En droit pénal, les infractions sont classées suivant des critères différents.

Il y a d'abord la classification qui découle de l'article 111-1 du nouveau code pénal ; on distingue, d'après leur gravité :

- la contravention, qui est l'infraction punie de peines de police ;

- le délit, qui est l'infraction punie de peines correctionnelles ;

- le crime, qui est l'infraction punie de peines afflictives ou infamantes.

Mais, cette classification n'offre de l'intérêt que parce qu'elle sert de base à la compétence judiciaire. Il résulte du Code de procédure pénale :

- que le Tribunal de police connaît des contraventions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 20 000 F (art. 521) ;

- que le Tribunal correctionnel connaît des délits que la loi punit d'un emprisonnement excédant deux mois ou d'une amende supérieure ou égale à 25 000 F (art. 381).

2Les autres classifications, d'origine doctrinale, sont basées sur la nature des diverses infractions, et plus particulièrement sur les divers éléments (matériel, légal, moral) qui les constituent.

On distingue par exemple :

- les infractions d'action ou de commission, qui consistent à faire ce que la loi interdit, et les infractions d'inaction ou d'omission, qui consistent à ne pas faire ce que la loi prescrit d'accomplir ;

- les infractions instantanées, qui résultent immédiatement d'un acte ou d'une abstention interdits, et les infractions continues, qui révèlent une situation prohibée par la loi, créée ou prolongée volontairement par le délinquant ;

- les infractions flagrantes, c'est-à-dire celles qui se commettent actuellement ou qui viennent de se commettre, et les infractions non flagrantes, c'est-à-dire celles qui ne se découvrent qu'un certain temps après l'accomplissement de l'acte délictueux.


  A. INFRACTIONS D'ACTION OU DE COMMISSION ET INFRACTIONS D'INACTION OU D'OMISSION


3Les contraventions d'inaction sont plus nombreuses que les contraventions d'action. La loi fiscale tend, le plus souvent, à obliger les contribuables à se soumettre à des formalités diverses en vue de faciliter l'assiette et le contrôle de l'Impôt.

Ce n'est qu'exceptionnellement que la loi fiscale interdit certains actes (l'art. 505 du CGI par exemple, interdit aux débitants de boissons de détenir des spiritueux rectifiés et de recevoir, détenir, vendre, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées).


  B. INFRACTIONS INSTANTANÉES ET INFRACTIONS CONTINUES


4En matière d'impôts indirects, les infractions sont, généralement, des contraventions continues.

Exemples :

- transport de boissons sans titre de mouvement ;

- ouverture illicite d'un débit de boissons : la personne qui ouvre un café sans souscrire les déclarations prescrites par l'article L. 31 du Code des débits de boissons et l'article 502 du CGI commet une infraction continue (ou successive), qui se renouvelle aussi longtemps que dure l'exploitation ;

- distillation sans déclaration.

5Il n'existe que quelques rares infractions fiscales instantanées.

Exemples :

- opposition individuelle à fonctions (art. 1737 du CGI) ;

- défaut de déclaration de mutation lorsqu'il y a changement dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un débit de boissons (art. L 32 du Code des débits de boissons).

6La distinction entre infractions instantanées et infractions continues présente un intérêt :

Pour l'application des règles de prescription de l'action.

Pour les infractions continues, la prescription ne court, en effet, que du jour où l'état contraventionnel a pris fin. Ainsi, l'ouverture illicite d'un débit de boissons - infraction continue - peut être relevée, même si le défaut de déclaration remonte à plus de trois années ; la prescription ne court pas tant que l'exploitation irrégulière se poursuit (Cass. crim., 30 décembre 192, Bull. crim., 511, p. 810).

Par contre, le défaut de déclaration de mutation prévu par l'article L 32 susvisé - infraction instantanée - doit être relevé dans les trois ans suivant le moment où cette déclaration devait être faite (Cass. crim., 14 mars 1974, Bull. crim., 113, p. 286 ; 24 juillet1974, Bull. crim., 267 p. 679).

72° Pour l'application du principe de la non-rétroactivité des lois.

Un texte légal nouveau, fût-il plus sévère que l'ancien, s'applique à l'infraction continue, même si cette infraction avait commencé avant la promulgation, dès l'instant où elle n'a pris fin qu'après (toutefois, cf., E 2131- 7 et suiv. ).


  C. INFRACTIONS FLAGRANTES ET INFRACTIONS NON FLAGRANTES


8Cette classification est fondée sur l'élément matériel des infractions et elle est tirée du moment de leur constatation.

Les infractions peuvent être constatées :

- soit au moment où elles sont commises ou viennent d'être commises : ce sont les contraventions flagrantes ;

- soit dans le délai de la prescription, après qu'elles ont été perpétrées : ce sont les contraventions non flagrantes, encore appelées infractions non actuelles.


  D. INFRACTIONS PUREMENT FISCALES ET INFRACTIONS MIXTES


9Cette classification, qui est spéciale aux impôts indirects, présente de l'intérêt au point de vue de l'exercice de l'action (cf. L 3312-5 et suiv.).

Les contraventions fiscales sont divisées en trois groupes :

1° les contraventions purement fiscales punies seulement de peines pécuniaires (cf. E 3312-10 et suiv.) ;

2° les contraventions purement fiscales punies simultanément de peines pécuniaires et de peines de droit commun - emprisonnement, peines privatives de droit (cf. E 3312-88 et suiv.) ;

3° les contraventions qui sont basées sur un fait unique, constituant en même temps une infraction fiscale et une infraction de droit commun, et qui sont communément appelées délits mixtes (cf. E 3312-48 et suiv. et 115 et suiv.).

10Lorsque la loi fiscale et la loi pénale sont conçues dans des termes à peu près identiques, la question de savoir si deux infractions distinctes procèdent d'un même fait ne présente pas de difficultés.

Ainsi, la falsification par mouillage de vins destinés à la vente et la falsification et mise en vente de vin mouillé sont prohibées par les deux législations : pénale et fiscale. Les faits de fabriquer et mettre en vente constituent, à la fois, une infraction de droit commun et la contravention fiscale pour fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique.

Il s'agit d'un délit mixte.

A fortiori en est-il de même lorsque le fait punissable, à la fois sur le plan pénal et du point de vue fiscal, est prévu par un seul et même texte.

11Mais, lorsque les textes légaux ne qualifient pas dans les mêmes termes le fait qui constitue l'infraction, il est nécessaire de rechercher si, en réalité, il s'agit d'un même fait ou de deux faits distincts, ce qui, dans ce dernier cas, exclut l'existence du délit mixte (cf. E 3312-50).

Ainsi, le délit pénal et l'infraction fiscale procèdent de deux faits distincts dans les deux exemples suivants :

- le délit de mouillage de vin commis par un marchand en gros et les infractions fiscales qui peuvent en résulter, soit pour faux appel de l'espèce des boissons détenues, soit pour excédent en magasin ;

- le délit pour vente d'un vin falsifié et l'infraction fiscale pour expédition de ce vin avec un titre de mouvement inapplicable.

12Il arrive, également, que l'infraction pénale ne soit pas constituée par les mêmes éléments matériels que l'infraction fiscale, bien que le fait générateur des deux infractions semble être, a priori, le même.

C'est le cas, par exemple, de l'ouverture d'un débit de boissons sans avoir souscrit au préalable :

- une déclaration à la mairie ;

- et une déclaration au bureau de déclarations de la Direction générale des Impôts.

L'ouverture illicite du débit donne naissance à deux infractions de nature différente :

- l'une à la réglementation administrative des débits de boissons, prévue et punie par les articles L 31 et L 43 du Code des débits de boissons ;

- l'autre à la législation fiscale de ces débits, prévue et punie par les articles 502 et 1791 du CGI.

Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un délit mixte, car l'élément matériel des deux infractions diffère dans sa qualification et dans sa nature.

En effet, l'élément matériel de la première infraction est constitué par le défaut d'avoir souscrit une déclaration écrite, quinze jours au moins à l'avance, à la mairie (art. L 31 précité), et celui de la deuxième infraction consiste dans le défaut de déclaration au bureau de déclaration de la Direction générale des Impôts avant de commencer les opérations, déclaration qui doit indiquer, notamment, les espèces et les quantités de boissons détenues (art. 502 du CGI).

Dans ces divers exemples, les infractions sont appelées connexes parce qu'elles procèdent juridiquement de deux faits distincts, bien qu'ils dépendent le plus souvent l'un de l'autre et qu'ils soient généralement reliés entre eux par un rapport de cause à effet (cf. L 3312-122 et suiv.).

De toute manière, ce ne sont pas des délits mixtes entrant dans la présente classification et la procédure particulière à la poursuite des délits mixtes ne les concerne pas.