Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5
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TITRE 5 PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT, JUGE DE CASSATION

TITRE 5

PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT, JUGE DE CASSATION

INTRODUCTION

La loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a réorganisé, à compter du 1er janvier 1989, la juridiction administrative.

Elle a ainsi créé les cours administratives d'appel dont les arrêts sont susceptibles d'être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation (article 10 de la loi précitée).

Elle a institué, par ailleurs, une procédure nouvelle, la procédure préalable d'admission des pourvois en cassation (article 11 de la loi précitée).

Ainsi, sera examinée sous le présent titre, l'économie générale des règles relatives au Conseil d'État en tant que juge de cassation, et touchant :

- à sa compétence (chap. 1) ;

- à l'introduction des pourvois (chap. 2) ;

- à la procédure préalable d'admission (chap. 3) ;

- à l'instruction des pourvois (chap. 4) ;

- aux incidents de procédure (chap. 5) ;

- au jugement (chap. 6) ;

- aux voies de recours (chap. 7) ;

- aux dépens et frais irrépétibles (chap. 8).

TEXTES

ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 SUR LE CONSEIL D'ÉTAT

(Extraits)

TITRE III. - LE CONSEIL D'ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX

Art. 32. - Le Conseil d'État statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative ; il statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives ; il est juge d'appel des décisions rendues par les juridictions administratives de premier ressort ; il connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions des juridictions administratives rendues en demier ressort.

CHAPITRE 1er. - Organisation

Art. 33. - (Abrogé par Décr. n° 63-766 du 30 juillet 1963).

Art. 34. - (Abrogé par Décr. n° 84-818 du 29 août 1984).

Art. 35 à 37. - (Abrogés par Décr. n° 63-766 du 30 juillet 1963).

Art. 38. - Pour le jugement des affaires qui lui sont renvoyées la section du contentieux comprend : (V. Décr. n° 63-766 du 30 juill. 1963, art. 40, infra).

Art. 39. - L'assemblée plénière du contentieux comprend : (V. Décr. n° 63-766 du 30 juill. 1963, art. 41, infra).

CHAPITRE II. - Procédure

Section I. - Présentation des requêtes

Art. 40. - La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance [silence de quatre mois gardé par l'Administration] de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.

Art. 41. - La requête des parties ou le recours des ministres doit être signé par un avocat au Conseil d'État. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.

Art. 42. - Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à rarticle 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les affaires visées à l'art. 45 sont :

1° Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;

3° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature que ceux visés aux 1° et 2° ;

4° Les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la doctrine, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre-mer et, en général, sur tous les litiges d'ordre individuel concemant ces fonctionnaires.

Art. 43. - Les recours lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

Section II. - Droit de timbre et d'enregistrement des requêtes

 .....

Section III. - Dépôt des requêtes

Art. 47. - Les recours et les requêtes et, en général, toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'État. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.

Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant ou, aux colonies, au secrétariat du conseil du contentieux administratif de la colonie où est domicilié le requérant.

Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.

Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.

Section IV. - De l'effet non suspensif des requêtes au Conseil d'État

Art. 48. - (Décr. n° 63-766 du 30 juillet 1963). - Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'État n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'État.

Section V. - Du délai de présentation des requêtes

Art. 49. - Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'État, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de 2 mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.

Art. 50. - Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale, de la Corse et de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du Code de procédure civile [délai de distance ; V. Nouv. C. pr. civ., art. 643].

Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire les requérants qui usent de la faculté prévue par l'alinéa 2 de l'article 47 ci-dessus, pour les affaires de conventions, d'élections et de contributions.

Art. 51. - (Abrogé par L. n° 56-557 du 7 juin 1956).

Section VI. - Communication des requêtes en cours

Art. 52. - Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement en vue de la mise au rôle.

Art. 53. - Dans les autres cas, (Décr. n° 84-818 du 29 août 1984) « la section ou la sous-section » fixe, au vu des propositions que le demandeur peut formuler dans la requête introductive d'instance, le délai dans lequel les mémoires ou les observations doivent être produits.

Art. 54 à 56. - (Abrogés par Décr. n° 75-791 du 26 août 1975).

Art. 57. - Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres sont en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par la même décision.

Section VII. - Des incidents qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire

§ 1er. - Des demandes incidentes

Art. 58. - Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil ; le président de (Décr. n° 84-818 du 29 août 1984) « la section ou la sous-section » saisie ordonne, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée pour y répondre dans le délai qu'il fixe.

Art. 59. - Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. S'il y a lieu, néanmoins, à quelques dispositions provisoires et urgentes, le rapport en est fait par le rapporteur à la prochaine séance de la sous-section pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.

§ 2. - De l'inscription de faux

Art. 60. - Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le président de (Décr. n° 84-818 du 29 août 1984) « la section ou la sous-section » saisie fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de cette pièce, cette pièce sera rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'État statue sur l'avis de (Décr. n° 84-818 du 29 août 1984) «  la section ou la sous-section », soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

§ 3. - De l'intervention

Art. 61. - L'intervention est formée par requête distincte ; le président de (Décr. n° 84-818 du 29 août 1984) « la section ou la sous-section » saisie ordonne, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par l'ordonnance ; néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention.

§ 4. - Des reprises d'instance et constitution de nouvel avocat

Art. 62. - Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

Art. 63. - L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas de constitution d'un autre avocat.

§ 5. - Du désaveu

Art. 64. - Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'État, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le président de la section ou le président de la sous-section saisie estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétents, pour y être statué dans le délai qui sera réglé ; à l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de la rapporter.

Art. 65. - Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits en Conseil d'État, il est procédé contre l'avocat, sommairement et dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.

Section VIII. - Tenue des séances

Art. 66. - Les séances de jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.

Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée, de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences [ V. Nouv. C. pr. civ., art. 438, 439 et 441].

Art. 67. - Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du Gouvemement, ou par l'un des auditeurs, commissaire adjoint.

Section IX. - Des décisions du Conseil d'État statuant au contentieux

Art. 68. - Toutes les décisions rendues sont lues en séance publique, à l'exception de celles statuant sur des requêtes en matière d'impôt cédulaire ou d'impôt général sur le revenu.

Les décisions contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées ; elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Il y est fait mention des membres ayant délibéré.

Art. 69. - Le procès-verbal des séances de jugement mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er), 67, 68 de la présente ordonnance.

Art. 70. - L'expédition des décisions délivrées par le secrétaire du contentieux porte formule exécutoire suivante : « La République mande et ordonne au ministre de (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui les conceme, et à tous huissiers à ce requis en ce qui conceme les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »

Art. 71. - Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'État est obligatoire, les décisions du Conseil d'État statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat.

Section X. - Des recours contre les décisions rendues par défaut

Art. 72. - Les décisions du Conseil d'État rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; après ce délai, l'opposition n'est plus valable.

Art. 73. - La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d'un avocat au Conseil d'État est obligatoire, elle est signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.

Art. 74. - L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable.

Section XI. - Des recours contre les décisions contradictoires

§ 1er. - Du recours en révision

Art. 75. - (loi n° 91-637 du 10 juillet 1991, art. unique). - Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'État ne peut être présentée que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66, (§ 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance.

Art. 76. - Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.

Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.

Art. 77. - Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.

§2. - Du recours en rectification d'erreur matérielle

Art. 78. - Lorsqu'une décision du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de 2 mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

§ 3. - De la tierce opposition

Art. 79. - Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'État rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.

La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.