Date de début de publication du BOI : 02/04/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 65 du 2 avril 1993

§ 2. Composition

115. Cette commission est constituée pour chaque affaire particulière.

Chaque Etat désigne un membre et les deux membres ainsi nommés désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se. sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.

Si ces délais né sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de LA HAYE à procéder aux désignations requises.

§ 3. Modalités de l'intérvention

116.La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable peut demander à être entendu par la commission ou déposer des conclusions écrites.

Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêche pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 4. Entrée en vigueur

117.Le recours à la commission d'arbitrage peut intervenir à l'occasion d'affaires qui font actuellement l'objet d'une procédure amiable dès lors que le délai requis est respecté (voir ci-dessus § 1 ).


  XIII - PORTEE TERRITORIALE DE LA CONVENTION


118.D'après l'article 2. § 1, de la convention, le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

L'article 27, § 1 prévoit par ailleurs une extension possible des dispositions de la convention à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de la convention. Cette possibilité n'a pas été utilisée jusqu'à ce jour.

119.Le terme « République fédérale » désigne le territoire d'application de la loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.

Les dispositions de la convention s'appliquent donc depuis le 1 er janvier 1991 aux Lander de l'Est qui constituaient le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et ont été rattachés à celui de la République Fédérale d'Allemagne par le Traité d'unification du 31 août 1990.


  XIV - DISPOSITIONS DIVERSES


§ 1. Impôts visés par la convention (v.DB 14 B 25 chapitre 5) : taxe professionnelle

120.Certaines hésitations s'étant fait jour sur le champ d'application de la convention, il est rappelé que la taxe professionnelle qui s'est substituée à la contribution des patentes visées au paragraphe 2 de la convention est couverte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 (bénéfices des entreprises) et des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 (bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux, navires ou aéronefs).

§ 2. Sociétés résidentes de France qui ont opté pour le régime du bénéfice consolidé

121.Le b) du paragraphe 2 de l'article 20 de la convention confirme le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 quinquies du C.G.I. concernant le régime du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé.

§ 3. Entrée en vigueur de l'avenant du 28 septembre 1989

122.Conformément aux dispositions de son article 10, et sous réserve des précisions apportées ci-avant au n° 125, l'avenant du 28 septembre 1989, qui fait partie intégrante de la convention, est entré en vigueur le 1 er octobre 1990 date de l'échange des instruments de ratification. Il s'applique pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 1990 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile 1990 ou l'exercice comptable ouvert à compter du 1 er janvier 1990 :

- en ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune possédée au 1 er janvier 1990.

Annoter  :

B.O.D.G.I. 14 B-8-70

B.O.D.G.I. 14 B-5-77

B.O.D.G.I. 14 B-4-80

B.O.D.G.I. 14 B-7-80

B.O.D.G.I. 14 B-1-82

B.O.I. 7 R-1-89 n os 15-18-21-24-26-28

B.O.I. 5 B-12-91

D.B. 14 B-21

D.B. 4 J-1313 n° 13 à 36

Le Directeur, Chef du Service de la législation fiscale

Michel TALY


ANNEXE I