B.O.I. N° 127 du 8 JUILLET 1999
B. DETERMINATION DE LA PERTE DE BASES
37.La perte de bases est égale pour chaque collectivité ou groupement à la différence entre :
- les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la fraction imposable des salaires et rémunérations visée au b du 1° de l'article 1467 ;
- et les bases nettes imposables au titre de 1999 calculées en tenant compte de l'abattement visé à l'article 1467 bis applicable au titre de l'année considérée ou après suppression totale de la part « salaires ».
I. Au titre de 1999
1. Premier terme de la différence
38.Il s'agit des bases nettes imposables au titre de 1999 des seuls établissements existant au 1er janvier 1999 dans la collectivité, telles qu'elles auraient été fixées en l'absence d'abattement sur la part « salaires ».
Pour le calcul de la compensation, les bases nettes imposables au titre de 1999 s'entendent du total :
- des bases nettes imposables au titre de 1999 liquidées dans les conditions de droit commun et sous déduction, le cas échéant, s'agissant des bases des communes et de leurs groupements, du montant des bases nettes écrêtées en 1999 au profit du fonds départemental de péréquation conformément aux dispositions des articles 1648 A et 1648 AA et, pour chaque collectivité, des bases nettes exonérées au titre de 1999 sur délibération de la collectivité considérée ;
- des bases nettes exonérées au titre de 1999 en application des dispositifs d'exonération compensée prévus aux articles 1465 A (ZRR), 1466 A I bis (ancienne ZRU), 1466 A I ter (nouvelle ZRU) et 1466 A I quater (ZFU) et 1466 B (ZF Corse) ;
- des bases nettes correspondant à la réduction pour embauche et investissement retenues pour le calcul de la compensation.
Les bases nettes s'entendent de celles calculées après application de l'abattement de 16% prévu à l'article 1472 A bis.
2. Second terme de la différence
39.Il s'agit du total des bases nettes imposables au titre de 1999 telles que définies ci-dessus n° 37 , calculées en tenant compte de l'abattement effectivement pratiqué sur la part « salaires », soit au maximum 100 000 F.
II. Au titre des années 2000 à 2003
1. Détermination de la perte de bases
40.De 2000 à 2003, la compensation est calculée dans les conditions décrites ci-dessus n°s 37 et 38 en tenant compte de 2000 à 2002, du montant des abattements effectivement pratiqués (au maximum 300 000 F en 2000 ; 1 MF en 2001 et 6 MF en 2002) et en 2003, de la suppression définitive de la part des salaires.
2. Cas particuliers
• Exonérations temporaires non compensées
41.Les bases nettes exonérées au titre de 1999 en application des articles 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1465, 1465 B ou 1466 A I ne sont pas prises en considération pour le calcul de la compensation versée pendant la période d'exonération.
En revanche, à l'issue de la période d'exonération, elles sont réintégrées dans chacun des deux termes de la différence visée aux n°s 35 et 36 .
De la même façon, les bases exonérées de façon dégressive au titre de l'article 1465 (par exemple, 100 % la première année et 80 % les 4 années suivantes) sont retenues en proportion du pourcentage des bases taxables au titre de chacune des années d'application du dispositif d'exonération.
• Bases exonérées limitées en valeur absolue par la loi (articles 1466 A et 1466 B)
42.Pour le calcul de la compensation, les limites légales de montant des bases exonérées au titre des articles 1466 A et 1466 B du code général des impôts sont celles fixées pour 1999, soit :
- 1 050 000 F, s'agissant du I de l'article 1466 A (ZUS et ZRU) ;
- et 2 835 000 F, s'agissant du I quater du même article et de l'article 1466 B.
C. TAUX APPLICABLE
43.Il s'agit du taux applicable à la collectivité ou au groupement au titre de 1998.
44.Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune pour 1998 est majoré du taux appliqué au profit du groupement qui perçoit une contribution fiscalisée pour 1998.
45.Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux retenu est le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré du taux appliqué au profit du groupement sans fiscalité propre constaté pour la même année.
46.Pour les groupements à taxe professionnelle unique ou taxe professionnelle additionnelle existant au 1er janvier 1999, le taux retenu pour le calcul de la compensation reste le taux 1998, même si le périmètre du groupement évolue par la suite.
47.Dans les groupements où un dispositif d'intégration fiscale progressive est en cours en 1998, le taux à retenir est celui voté par le groupement au titre de 1998.
48.Lorsqu'une commune quitte, à compter de 1999, un groupement à taxe professionnelle unique, le taux à retenir, pour le calcul de la compensation revenant à cette commune, est celui voté par le groupement au titre de 1998.
49.En cas de défusion de communes à compter de 1999, le taux à retenir est celui voté par la « commune unique » en 1998, éventuellement majoré du taux appliqué au profit du groupement qui perçoit une contribution fiscalisée pour 1998 si cette commune appartenait en 1998 à un groupement sans fiscalité propre.
50.En cas de fusion de communes, le taux retenu est le taux moyen pondéré des communes fusionnées pour 1998, éventuellement majoré du taux appliqué au profit du groupement sans fiscalité propre constaté pour la même année.
D. INDEXATION DE LA COMPENSATION
51.La compensation égale au produit des pertes de base d'imposition calculées dans les conditions ci-dessus (n° 36 à 41 ) par le taux applicable pour 1998 (n° 42 à 49 ), est actualisée chaque année compte tenu du taux d'évolution national de la dotation globale de fonctionnement de loi de finances initiale à loi de finances initiale, entre 1999 et l'année de versement.