Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3112
Références du document :  4B3112

SOUS-SECTION 2 ÉVALUATION DES TITRES DE PLACEMENT

b. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

48Pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le II de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 exclut, pour les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés 1 , du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme le résultat de la cession des titres du portefeuille autres que les parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et les titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans (cf. B 2243 n°s 49 et suiv. ). Le régime fiscal des provisions pour dépréciation afférentes aux titres désormais exclus de ce régime est corrélativement modifié.

49Conformément aux dispositions du quatorzième alinéa de l'article 39-1 . du code général des impôts et du quatrième alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, les provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession est susceptible de relever du régime des plus ou moins-values à long terme sont soumises au régime fiscal des moins-values à long terme. Il en va ainsi des provisions destinés à faire face à la dépréciation des parts de FCPR et actions de SCR mentionnées à la DB 4 B 2243 n° 66 ainsi que des titres inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995 à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (cf. DB 4 B 2243 n° 65 ).

50En application du dernier alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 ou constatées ultérieurement, sont comprises dans les plus-values à long terme imposables au taux de 19 % au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.

51Les provisions pour dépréciation, afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts cessent également d'être soumises à ce régime (4ème alinéa de ce paragraphe). Les dotations aux provisions résultant de l'évaluation de ces titres à la clôture des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont déduites du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

La reprise de telles provisions constituent un produit imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

52Quelle que soit la date de leur constitution, les provisions afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 sont comprises dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.

c. Exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

53L'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé, à l'exception de certains titres, pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Ainsi, en application du a quater du I de l'article 219 déjà cité, les plus ou moins-values provenant de la cession des parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation au sens du a ter de ce même article ainsi que des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans demeurent éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme.

Par suite, les modalités d'imposition du résultat de la cession de ces titres ainsi que le régime fiscal applicable aux provisions destinées à faire face à leur dépréciation restent inchangés (cf. DB 4 B 2243, n°s 67 à 71 et DB 4 B 3112 n°s 49 et 50 ).

54Le régime fiscal applicable aux provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du a quater du I de l'article 219 du CGI n'est pas modifié (cf. DB 4 B 2243 n°s 80 et 81 et DB 4 B 3112 n°s 51 et 52 ).

1   Ainsi que pour les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes pour la fraction des résultats revenant à leurs associés ou membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés.