Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1462
Références du document :  7C1462

SOUS-SECTION 2 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES


SOUS-SECTION 2

Expropriation pour cause d'utilité publique
et opérations assimilées



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)


Art. 1021. - Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Ils doivent porter mention expresse du présent article.

Art. 1022. - Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code [Les modalités d'application de cet article figurent à l'article R* 152-16 du code rural].

Art. 1045. - I. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre 1er et du chapitre 1er du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

II. Les dispositions du I sont applicables :

1° À tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

2° À tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

Art. 1045 bis. - Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L. 331-17 du code de l'environnement.

Art. 1046. - Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.

Art. 1047. - Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Art. 1962. - En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

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  A. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE



  I. Principe


1Sous certaines conditions, les expropriations d'immeubles pour cause d'utilité publique sont exonérées de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045 ).


  II. Conditions d'application de l'exonération


2L'application de l'exonération est subordonnée à la réunion de deux conditions :

- l'expropriation doit être précédée d'un acte régulier reconnaissant l'utilité publique de l'opération ;

- les immeubles acquis doivent être compris parmi ceux auxquels s'applique l'expropriation.

1. Déclaration régulière d'utilité publique.

3L'utilité publique est déclarée, selon le cas, soit par décret en Conseil d'État, soit par arrêté ministériel, soit par arrêté préfectoral. Mais un acte portant simplement l'autorisation d'acquérir donnée par l'État à un département, une commune, un établissement public, etc., ne saurait suppléer à la déclaration d'utilité publique.

2. Les immeubles acquis doivent être compris parmi ceux auxquels s'applique l'expropriation.

4Les immeubles expropriés doivent être désignés soit dans l'arrêté de cessibilité soit dans la déclaration d'utilité publique. Un simple certificat de l'autorité de tutelle ne suffit pas, en principe.

5Toutefois, le propriétaire exproprié d'une portion seulement d'immeuble est autorisé, sous certaines conditions, à en demander l'emprise totale. L'exonération de taxe de publicité foncière s'applique à cette opération.


  III. Actes susceptibles de bénéficier de l'exonération


6D'une manière générale, la dispense s'applique à tous les actes dressés dans le cadre de la procédure d'expropriation : actes administratifs, actes de procédure, actes constatant le transfert de propriété.

7Elle profite également :

- aux actes constatant l'acquisition d'immeubles en remploi soit de biens de mineurs, d'absents ou d'incapables, soit d'immeubles dotaux. Elle doit être refusée si le remploi n'est prescrit ni par une convention antérieure, ni par la loi, ni par l'autorité judiciaire ou administrative ;

- à la rétrocession aux propriétaires expropriés des immeubles qui n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, à la condition que ces immeubles n'aient pas été acquis sur la réquisition du propriétaire (cf. ci-dessus n° 5 ) ;

- aux ventes d'immeubles expropriés réalisées dans les conditions suivantes :

1° La cession doit porter sur des immeubles préalablement expropriés soit en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie, soit en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménagement approuvés. La cession peut être consentie de gré à gré ou par voie d'adjudication publique ;

2° Les actes de vente doivent contenir une mention de référence à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et porter toutes les indications nécessaires pour permettre aux agents de s'assurer que la condition visée ci-dessus 1° est remplie ;

3° Les actes de cession doivent être accompagnés de cahiers des charges comprenant les clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955.

8Il est précisé que la cession amiable intervenant postérieurement à l'arrêté de cessibilité bénéficie de l'exonération. Quant à l'acquisition réalisée par voie d'adjudication au cours de la procédure d'expropriation, elle est également exonérée de droit de mutation et de taxe de publicité foncière (rapp. ci-avant DB 7 C 132 ).

9Mais, sauf dans les cas de ventes d'immeubles expropriés réalisées dans les conditions exposées ci-dessus, l'exonération n'est susceptible d'être invoquée qu'à l'égard des mutations effectuées au profit de la collectivité expropriante. Elle ne saurait, par suite, bénéficier à l'acquisition par une société de construction, à un particulier, d'un terrain destiné à être cédé gratuitement à une commune pour l'établissement d'une rue.


  IV. Restitution de la taxe de publicité foncière


10La taxe de publicité foncière perçue sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique peut être restituée (CGI, art. 1962 ).

Toutefois, la restitution ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.

Elle est subordonnée à la condition qu'il soit justifié que les immeubles acquis sont visés par la déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité.

Cette justification doit être fournie dans les délais fixés par l'article R* 196-1 du LPF.


  B. OPÉRATIONS ASSIMILÉES À DES EXPROPRIATIONS



  I. Acquisitions de terrains effectuées en vertu d'un plan d'alignement


11L'exonération de taxe de publicité foncière prévue à l'article 1045-II-1° du CGI profite, sans distinction, à tous les actes et contrats relatifs aux acquisitions réalisées dans l'intérêt de la voirie vicinale, rurale ou urbaine, en exécution de plans d'alignement régulièrement approuvés ; elle s'applique aussi bien aux contrats d'acquisition eux-mêmes qu'aux actes qui en sont les préliminaires.

Toutefois, le bénéfice de l'exonération ne saurait être étendu aux cas où les particuliers sont autorisés, en vertu d'arrêtés d'alignement, à s'avancer sur la voie publique, en acquérant par préemption le sol situé au droit de leur propriété.

L'article 1045-II-2° du CGI vise l'expropriation par les villes, par voie d'alignement, non seulement des terrains nécessaires à l'établissement des voies publiques, mais encore des excédents impropres à recevoir des constructions salubres. L'acquisition de ces excédents par les villes bénéficie de l'exonération de taxe de publicité foncière. Mais celle-ci ne s'applique pas à leur revente consentie à des tiers par les collectivités locales.


  II. Établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz


12Tous les actes concernant l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz sont exonérés de taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045-II-3° ).


  III. Opérations de résorption de l'habitat insalubre


13La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre institue à cette fin une procédure d'expropriation. Cette procédure, si elle comporte des dispositions spéciales qui tendent à rendre plus simple et plus rapide la prise de possession des biens, renvoie au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour le surplus, notamment en ce qui concerne la poursuite de la procédure après la prise de possession, le calcul de l'indemnité d'expropriation et le relogement des expropriés.

C'est pourquoi ces opérations, réalisées en large partie en application des dispositions du code précité, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1045 et 1962 du CGI.


  IV. Création des parcs nationaux


14Les dispositions de l'article 1045-I du CGI sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L. 331-17 du code de l'environnement (CGI, art 1045 bis ).


  V. Terrains communaux


15Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1046 ).

Jusqu'à l'intervention de la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967, certains terrains du nord de la France, dénommés « parts de marais » ou « parts ménagères » étaient encore soumis au régime institué par lettres patentes de 1777 ou des décisions du Conseil du roi antérieures à la Révolution : certains habitants étaient titulaires, sur ces terrains, d'un droit de jouissance exclusif dérogatoire au droit commun, viager ou transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession.

Les communes ont obtenu le droit de mettre fin à ces droits en versant, le cas échéant, des indemnités fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.


  VI. Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck


16Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962 supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1047 ).

Les pêcheurs et matelots de la commune de Fort-Mardyck (Nord) possédaient, par arrêts du Conseil du roi des 6 avril 1773 et 3 septembre 1785, le droit de jouissance sur les terrains de cette commune.

Ce privilège a été supprimé par la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962. Les propriétaires des constructions édifiées sur ces terrains à la date de promulgation de la loi conservaient la propriété desdites constructions, pouvaient soit louer à la commune, soit acquérir contre indemnité la pleine propriété des terrains sur lesquels elles étaient construites.

Ces indemnités ou celles à verser, par la commune, aux personnes qui ne désiraient pas procéder à cette acquisition étaient fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.