Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C251
Références du document :  12C25
12C251

CHAPITRE 5 PROCEDURE D'ORDRE ET DE DISTRIBUTION DES DENIERS

CHAPITRE 5

PROCEDURE D'ORDRE ET DE DISTRIBUTION DES DENIERS

SECTION 1

L'ordre

TEXTES

CODE DE PROCÉDURE CIVILE (ANCIEN)
TITRE QUATORZIEME
DE L'ORDRE

ART. 749.

(Loi du 4 mars 1941 validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945). Dans tous les tribunaux, il est désigné, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres et des distributions par contribution. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.

Les juges désignés par ordonnance du premier président ou du président doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres et des distributions par contribution qu'ils sont chargés de régler.

ART. 750.

(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959). L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des Hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge commissaire.

Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.

ART. 751.

Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de la réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix.

Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant.

La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués.

Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.

Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.

Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.

Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de (loi n° 56-780 du 4 août 1956, art. 94 : amende comprise entre 10 F et 50 F).

ART. 752.

A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée.

ART. 753.

Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers, par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avoués (avocats), s'il y en a de constitués, et au vendeur à domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avoué (avocat).

La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu..

L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avoué (avocat) de l'adjudicataire. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avoué (avocat) qui représente plusieurs adjudicataires.

Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.

ART. 754.

Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avoué (avocat) et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.

ART. 755.

L'expiration du délai de quarante jours ci dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.

Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avoué à avoué (avocat à avocat), aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal, dans le délai de trente jours.

ART. 756.

Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation.

ART. 757.

(Décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973, art 173). Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, peut, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile.

En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.

ART. 758.

Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avoué (avocat) chargé de suivre l'audience.

Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés

ART. 759.

S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre ; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances ; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

Al. 2 abrogé par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 305.

(loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955) S'il y a eu inscription à titre conservatoire, les bordereaux de collocation ne pourront être délivrés que sur présentation de l'inscription prévue à l'article 54. En cas de mainlevée, tout intéressé pourra requérir l'ouverture d'un nouveau procès-verbal d'ordre.

ART. 760.

Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué (avocat) ; sinon, ils sont représentés par l'avoué (avocat) du dernier créancier colloqué. L'avoué (avocat) poursuivant ne peut en cette qualité, être appelé dans la contestation,

ART. 761.

L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avoué (avocat) commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758 ancien. L'affaire est jugée comme sommaire sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins, il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.

ART. 762.

Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.

Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué (avocat) seulement, et n'est pas susceptible d'opposition.

La signification à avoué (avocat) fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.

(Décret n° 65-1006 du 26 mars 1965). Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avoué (avocat) ; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué (avocat), et au domicile du saisi, s'il n'a pas d'avoué (avocat). Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.

(Loi n° 51-686 du 24 mai 1951). L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 900 F (taux porté en dernier lieu à 13000 F), quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.

ART. 763.

L'avoué (avocat) du créancier dernier colloqué peut être intimé s'il y a lieu.

L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761 ancien, sans procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.

ART. 764.

La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

ART. 765.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759 ancien.

Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.

ART. 766.

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.

Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.

Les frais de l'avoué (avocat) qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.

Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.

ART. 767.

Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué (avocat) poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué (avocat à avocat).

En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué (avocat) contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué (avocat) en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.

ART. 768.

Le créancier sur lequel les fonds manquent, et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

ART. 769.

Dans les dix jours à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué (avocat) poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

ART. 770.

Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la Caisse des consignations.

Le bordereau des frais de l'avoué (avocat) poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.

ART. 771.

Le créancier colloque, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

ART. 772.

Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.

Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible

Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.

ART. 773.

Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.

Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre présente requête au juge spécial, et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751.

A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente, sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avoué (avocat) seulement, s'il y a avoué (avocat) constitué.

En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764.

ART. 774.

L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.

ART. 775

Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.

ART. 776.

En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, 752, et 769, l'avoué (avocat) poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement, d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Il en est de même à l'égard de l'avoué (avocat) commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761.

L avoué (avocat) déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avoué (avocat) qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la cloture de l'ordre.

ART. 777.

L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables

Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la Caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avoué à avoué (avocat à avocat), et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas d'avoué (avocat) constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre.

Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué (avocat), en y joignant le récépissé de la Caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions.

En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la Caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

ART. 778.

Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué (avocat à avocat), sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.

ART. 779.

L'adjudication sur folle enchère, intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif, la délivrance des bordereaux ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

INTRODUCTION

1.L'ordre est une procédure de répartition des deniers provenant du prix de vente d'un ou de plusieurs immeubles ou de droits réels immobiliers (usufruit, servitude, etc...) entre des créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant l'ordre des privilèges et le rang des hypothèques.

Lorsqu'il y a un seul créancier inscrit, la procédure d'ordre ne s'applique pas. Dans ce cas, le créancier doit actionner directement l'adjudicataire en paiement et appeler le vendeur en déclaration de jugement commun (CA PARIS 27 mars 1991, Dalloz 1991, I.R p. 127).

Les fonds à distribuer par la procédure d'ordre peuvent aussi bien provenir d'une vente forcée sur saisie immobilière que d'une vente volontaire (amiable, vente par licitation, etc...).

La procédure d'ordre est organisée par les articles 749 à 779 de l'ancien code de procédure civile 1 qui distinguent l'ordre proprement dit, ou ordre judiciaire, de l'instance en attribution de prix, ou ordre devant le tribunal.

Mais, préalablement, les parties à l'ordre doivent toujours tenter une conciliation, objet de l'ordre amiable. Celui-ci ne doit pas être confondu avec l'ordre consensuel ou ordre devant notaire, qui ne relève d'aucune réglementation spécifique. Avec le consentement de tous les intéressés, il est en effet possible de régler l'ordre par contrat, avant ou après l'adjudication.

Avant d'examiner les règles particulières à l'ordre amiable, à l'ordre judiciaire et à l'ordre devant le tribunal, il convient d'exposer les règles générales à tous les ordres, la dernière partie étant consacrée aux principaux incidents qui peuvent survenir en cours de procédure.

1   A noter que les articles 749 à 779 de l'ancien cpc bien qu'abrogés et remplacés par le décret n° 67-167 du 1er mars 1967 sont toujours applicables, dès lors que ce texte n'a jamais été mis en vigueur. La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 n'a pas modifié ces dispositions.