B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012
Annexe 3
Décret n° 2011-688 du 17 juin 2011 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
NOR : EFIE1113119D
Publics concernés : personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Objet : préciser l'obligation déclarative des assujettis à la CVAE, afin que l'administration en répartisse le produit entre les collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées en 2011.
Notice : les personnes assujetties à la CVAE sont soumises à des obligations déclaratives particulières.
Les entreprises assujetties à la CVAE doivent déclarer les salariés qu'elles emploient dans l'établissement ou le lieu d'emploi où leur durée d'activité est la plus élevée, sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié exerce son activité plus de trois mois dans le lieu d'emploi.
L'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié les obligations liées à la déclaration des effectifs.
Le présent projet de décret précise la portée de ces obligations.
Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 89 A, 1586 quinquies, 1586 octies et 1647 D et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-1 et L. 1261-1 à L. 1261-3 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 3 mai 2011,
Décrète :
Article 1
Les articles 328 G bis à 328 G quinquies de l'annexe III au code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Art. 328 G bis. La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes.
« Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
« Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
« Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.
« Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée
« La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
« Art. 328 G ter.- La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :
« 1. les informations suivantes relatives à l'entreprise :
« a. la dénomination de l'entreprise ;
« b. le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« c. l'adresse de l'entreprise ;
« d. l'activité de l'entreprise ;
« e. la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
« f. le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
« 2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :
« a. les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b. le numéro du département ;
« c. la ou les communes de localisation ;
« d. le code INSEE de la commune ;
« e. le nombre des salariés.
« 3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« 4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.
« Art. 328 G quater.-1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
« 2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
« Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
« 3. Ne doivent pas être déclarés :
« a. les apprentis ;
« b. les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
« c. les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d. les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« e. les titulaires d'un contrat d'avenir ;
« f. les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
« g. les salariés expatriés ;
« h. les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
« Art. 328 G quinquies.-1. Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
« 2. Par exception aux dispositions du 1 :
« 1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles.
« 2° La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article. »
Article 2
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2011.
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement
François Baroin
•
Annexe 4
Décret n° 2010-627 du 9 juin 2010 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
NOR : ECEL1010308D
Publics concernés : personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), c'est-à-dire qui, d'une part, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, d'autre part, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros HT. Il est précisé que si leur chiffre d'affaires est compris entre 152 500 et 500 000 euros, les assujettis n'acquittent aucune CVAE car leur cotisation est entièrement dégrevée.
Objet : hormis le cas particulier des entreprises disposant de certaines installations de production d'électricité, préciser l'obligation déclarative des assujettis à la CVAE, afin que l'administration en répartisse le produit entre les collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la CVAE s'appliquent pour la première fois aux impositions établies au titre de 2010. Par exception, le dépôt d'une déclaration (n° 1330-CVAE) est obligatoire dès 2010 quand bien même aucune CVAE n'est due au titre de la valeur ajoutée réalisée en 2009, afin de mesurer l'impact de la réforme sur les collectivités territoriales.
Notice : l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la CFE, fondée sur les biens passibles de taxes foncières, et la CVAE dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif mis en œuvre sous forme de dégrèvement.
S'agissant plus particulièrement de la CVAE, les personnes assujetties à cette taxe sont soumises à des obligations déclaratives particulières. Ainsi, ces entreprises doivent ventiler les salariés qu'elles emploient, exprimés en équivalent temps plein travaillé, entre leurs établissements et les différents lieux d'exercice de l'activité d'une durée supérieure à trois mois.
Le présent projet de décret précise la portée des obligations liées à la déclaration des effectifs.
Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 89 A, 1586 quinquies, 1586 octies et 1647 D et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-1 et L. 1261-1 à L. 1261-3 ;
Vu l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 4 mai 2010,
Décrète :
Article 1
Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier bis, le chapitre unique est complété par un II intitulé : « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » qui comprend les articles 328 G bis à 328 G quinquies ainsi rédigés :
« Art. 328 G bis. La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des assujettis mentionnée à l'article 1586 octies du code général des impôts doit indiquer, par établissement situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.
« Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu d'exercice de leur activité.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :
« 1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
« a. La dénomination de l'entreprise ;
« b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« c. L'adresse de l'entreprise ;
« d. L'activité de l'entreprise ;
« e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
« f) Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
« 2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements ou employant des salariés mentionnés au 3, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :
« a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b. Le numéro du département ;
« c. La ou les communes de localisation ;
« d. Le code INSEE de la commune ;
« e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.
« 3. La liste, le cas échéant, des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Art. 328 G ter.-1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie mentionnée au premier alinéa de l'article 328 G bis si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
« 2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
« Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
« 3. Ne doivent pas être déclarés :
« a. Les apprentis ;
« b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
« c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
« f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
« g. Les salariés expatriés ;
« h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
« 4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT.
« Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.
« Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.
« Art. 328 G quater.-1. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, soit dans plusieurs établissements de l'entreprise, soit, pendant des durées de plus de trois mois, sur un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise, soit à la fois dans ces deux situations, ils sont alors déclarés au niveau de chaque établissement ou de chaque lieu d'exercice d'activité au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces établissements ou de ces lieux.
« Un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement si, pour une durée de moins de trois mois, il suit une formation hors de cet établissement ou il exerce son activité hors de cet établissement.
« 2. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, ils sont, pour le nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces lieux, déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts ou, en l'absence de recours à ce procédé, l'établissement qui aurait été retenu si le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité avait été utilisé.
« La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
« Art. 328 G quinquies. Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
« La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du II de l'article 1647 D du code précité est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
Par le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
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