B.O.I. N° 163 du 18 OCTOBRE 2004
ANNEXE 1
Article 2 de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement (loi n° 2004-804 du 9 août 2004)
Article 2
Après l'article 199 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies ainsi rédigé :
« Art. 199 vicies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, conclus entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont été conclues avant le 1 er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit également à la réduction d'impôt.
« Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 €.
« II. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret. »
ANNEXE 2
Décret n° 2004-1000 du 21 septembre 2004 pris pour l'application des dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour intérêts des prêts à la consommation et modifiant l'annexe III à ce code (JO n° 223 du 24 septembre 2004).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 vicies et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-1 et suivants,
Décrète :
Article 1
La section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par les articles 46 AU à 46 AW ainsi rédigés :
« Art. 46 AU. - I. - Pour l'application de l'article 199 vicies du code général des impôts et en ce qui concerne les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt est égale :
« a) Pour 2004, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er mai et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus au cours de cette même période d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté de ces mêmes prêts et fonds d'autre part ;
« b) Pour 2005, au produit du montant des intérêts payés entre le 1er janvier et le 31 décembre par le rapport qui existe entre le montant des prêts obtenus pour le financement d'achats de biens ou services et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 d'une part, et le montant total de l'encours de prêt existant au 30 avril 2004 augmenté des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2005 d'autre part.
« II. - Pour les contrats de location-vente et les contrats de location avec option d'achat, l'assiette de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts correspond au coût annuel du financement effectivement payé au titre de chacune des années 2004 et 2005.
« Ce coût est égal aux loyers hors prestations autres que celles entrant dans la définition du taux effectif global visé à l'article L. 313-1 du code de la consommation payés au cours de l'année considérée sous déduction de la différence qui existe :
« a) Pour 2004, entre le prix d'achat du bien financé et la valeur d'achat intermédiaire après paiement du dernier loyer de l'année ;
« b) Pour 2005, entre cette dernière valeur et la valeur de l'option d'achat après paiement du dernier loyer de l'année.
« III. - Lorsqu'un prêt, autre qu'une ouverture de crédit mentionnée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, est partiellement utilisé, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou de services, la fraction des intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt est égale, pour chacune des années concernées, au produit du montant des intérêts payés par le rapport qui existe entre le montant du prêt effectivement utilisé pour cette acquisition et le montant total du prêt.
« Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, cette fraction correspond au produit du montant des intérêts défini au I par le rapport qui existe :
« a) Pour 2004, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai et le 31 décembre qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de cette même période ;
« b) Pour 2005, entre le montant des prêts obtenus et des fonds reçus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 qui sont effectivement utilisés, dans le délai de deux mois, pour l'acquisition de biens meubles corporels ou services et le montant total des prêts obtenus et des fonds reçus au cours de la même période.
« Art. 46 AV. - Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 199 vicies du code général des impôts délivrent à chaque emprunteur concerné une attestation mentionnant, pour chacune des années 2004 et 2005 :
« a) Pour la généralité des crédits : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant du capital emprunté et la durée du prêt, la désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés et le montant annuel des intérêts payés, qui s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
« b) Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation : l'identité et l'adresse du prêteur et de l'emprunteur, la nature et la date de conclusion du contrat, le montant des prêts accordés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005, y compris sous la forme de versement de fonds, et la fraction des intérêts payés susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, telle qu'elle est définie au I de l'article 46 AU. Les intérêts payés s'entendent de l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
« c) Pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat : l'identité et l'adresse du bailleur et du locataire, la nature et la date de conclusion du contrat, la désignation du bien financé, le montant et la durée du financement et le coût annuel du financement effectivement payé, tel qu'il est défini au II de l'article 46 AU.
« Art. 46 AW. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 vicies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
« a) L'attestation établie par le prêteur ou le loueur ;
« b) La copie des factures d'achats de biens ou services ou la copie des attestations de vente délivrées par le fournisseur lorsque l'établissement d'une facture n'est pas obligatoire, pour les prêts non affectés et les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation. »
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
1 L'offre préalable doit notamment mentionner :
- l'identité (nom et adresse) des parties contractantes ;
- la date d'émission ;
- le cas échéant, la désignation du bien ou du service financé ;
- la nature, l'objet et les modalités du contrat ;
- le montant et, le cas échéant, le taux effectif global du prêt ;
- le coût total du prêt, y compris celui incluant le coût éventuel de l'assurance facultative ;
- le cas échéant, l'échelonnement des remboursements.
2 Les découverts en compte d'une durée totale inférieure ou égale à trois mois ne sont pas des prêts à la consommation.
3 ouvertures de crédit, assorties ou non de l'usage d'une carte de crédit, qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de leur choix, du montant du prêt consenti.