B.O.I. N° 84 du 5 MAI 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 M-3-99
N° 84 du 5 MAI 1999
7 E./16 - M. 151 , 161 à 165, 221 , 2421 et 2422
INSTRUCTION DU 27 AVRIL 1999
TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES - DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS - TAXES ASSIMILEES AU DROIT DE
TIMBRE - SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT, DU DROIT D'EXAMEN POUR
L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE ET DU DROIT DU AU TITRE DE CERTAINS DOCUMENTS D'IDENTITE
MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DE TIMBRE SUR LES TICKETS DU PARI MUTUEL
(LOI DU 2 JUILLET 1998 PORTANT DDOEF, ART. 87. VI ET 106. LOI DE FINANCES POUR 1999, ART. 25)
(C.G.I., art. 919, 925 à 943, 947c, 948, 951 bis et 967 I)
NOR : ECO F 9910067 J
[Bure+u B 2]
La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (JO du 3 juillet 1998 p. 10143 et 10145) supprime le droit de timbre sur les contrats de transport à compter du 1er décembre 1999 (art. 87 VI) et modifie le champ d'application du droit de timbre sur les tickets du pari mutuel en ce qui concerne les courses hippiques organisées à l'étranger (art. 106).
Par ailleurs, l'article 25 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - JO du 31 décembre 1998 p. 20057) supprime, à compter du 1er septembre 1998, le droit de timbre dû au titre de la délivrance ou du renouvellement des cartes nationales d'identité, des cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et des certificats de résidence des ressortissants algériens (art. 25.I), ainsi que le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur (art. 25.II).
Ces dispositions appellent les commentaires suivants.
I. Suppression du droit de timbre des contrats de transport.
Le VI de l'article 87 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier supprime, à compter du 1er décembre 1999, le droit de timbre sur les contrats de transport, prévu aux articles 925 et 943 du code général des impôts, auquel sont assujettis, sous réserve de régimes spéciaux et d'exonérations, les contrats de transport public de marchandises et tous les autres écrits ou pièces en tenant lieu (DB 7M 161 à 165).
II. Modification du champ d'application du droit de timbre sur les tickets du pari mutuel
Le premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts assujettit les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes à un droit de timbre proportionnel dont le taux est fixé à 3,80 % du montant des sommes engagées dans une même course (DB 7M 151 n° 1 ).
L'article 106 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit :
- que les sociétés françaises de courses hippiques peuvent être, selon le principe du pari mutuel, habilitées à recevoir des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont elles effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition ;
- et que les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France.
Par suite, le droit de timbre de 3,80 % institué par l'article 919 du code général des impôts est applicable aux paris qui sont, conformément aux dispositions de l'article 106 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, engagés ou regroupés en France sur une même course de chevaux organisée à l'étranger.
III. Suppression du droit de timbre sur certains documents d'identité et de séjour
Le I de l'article 25 de la loi de finances pour 1999 abroge, à compter du 1er septembre 1998, le c de l'article 947 du code général des impôts et les articles 948 et 951 bis du même code. Cette disposition concerne les documents d'identité et de séjour suivants.
1. Cartes d'identité visées au c de l'article 947 du code général des impôts
Le c de l'article 947 du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 160 F la délivrance des cartes d'identité par les préfets et les sous-préfets, autres que les cartes d'identité professionnelle des voyageurs et représentants de commerce visées au a du même article.
L'abrogation de ce dispositif a pour conséquence de ne plus assujettir au droit de timbre de 160 F les cartes nationales d'identité (DB 7M 2421 n° 3) et les cartes d'identité professionnelle des commerçants en bétail, viande et produits dérivés (DB 7M 2421 n° 4) qui sont établies à compter du 1er septembre 1998.
Par mesure de coordination, est également abrogé l'article 951 bis du code général des impôts, issu de l'article 80 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui instituait une exonération du droit de timbre prévu au c de l'article 947 du même code en faveur des cartes nationales d'identité délivrées à compter du 1er septembre 1998 aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum d'insertion et qui ne disposent pas d'un domicile fixe,.
En revanche, demeurent assujetties au droit de timbre de 120 F prévu au a de l'article 947 du code général des impôts la délivrance, la validation ou le renouvellement des cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (DB 7M 2421 n° 2).
2. Cartes de séjour visées à l'article 948 du code général des impôts
Aux termes de l'article 948 du code général des impôts, les cartes de séjour des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et les certificats de résidence des ressortissants algériens sont assujettis lors de leur délivrance et de leur renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application du c de l'article 947 du même code lors de la délivrance des cartes nationales d'identité (DB 7M 2422 n°s 5 et 6).
Le I de l'article 25 de la loi de finances pour 1999 supprime, à compter du 1er septembre 1998, l'article 948 du code général des impôts. Par suite, les cartes de séjour des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et les certificats de résidence des ressortissants algériens délivrés ou renouvelés à compter de cette date sont exonérés du droit de timbre de 160 F précédemment exigible.
IV. Suppression du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire prévu au I de l'article 967 du code général des impôts
Le I de l'article 967 du code général des impôts dispose qu'un droit de 250 F est perçu lors de l'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur (DB 7M 221 n°s 6 et 7 ).
Le II de l'article 25 de la loi de finances pour 1999 supprime ce droit d'examen à compter du 1er septembre 1998.
En revanche, la taxe régionale prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts demeure exigible au titre de la délivrance des permis de conduire (cartes roses) les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et de leur duplicata (DB 7M 221 n°s 1 à 3 ).
Annoter : documentation de base 7M 151 n° 1 , M 161 à 165, M 221 n°s 6 et 7 , M 2421 n°s 3 à 5, M 2422 n°s 5 et 6.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN