Date de début de publication du BOI : 17/05/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 82 du 17 MAI 2006


  B. REVENU EXCEPTIONNEL DÉFINI EN FONCTION DE L'INDEMNITÉ D'ABATTAGE DES ANIMAUX


37.Le revenu exceptionnel ouvrant droit au double dispositif peut également s'entendre du montant correspondant à la différence entre les indemnités perçues en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus (CGI, art. 75-0 A 2 b).

38. Objet de l'indemnité. Le dispositif d'étalement et de lissage s'applique aux indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural, c'est-à-dire aux indemnités versées en cas d'abattage de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux. Il s'agit notamment des indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse, la brucellose ou la tuberculose. Aucune condition tenant au caractère total de l'abattage n'est exigée.

Il est par ailleurs admis d'appliquer ce double dispositif aux indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux ordonné en application de la réglementation sanitaire. Il s'agit par exemple d'indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux contaminés à la suite d'aléas environnementaux (dioxine, pesticides, métaux lourds, etc.).

En tout état de cause, le double dispositif est réservé aux indemnités versées en compensation de l'abattage d'animaux qui ne sont pas inscrits à un compte d'immobilisations.

39. Revenu exceptionnel déterminé par différence. Le revenu pouvant bénéficier du dispositif d'étalement et de lissage est déterminé par différence entre le montant de l'indemnité et la valeur en stock ou en compte d'achats de ces animaux.

Lorsque l'indemnité est attribuée au cours de l'exercice suivant celui de l'abattage du troupeau, la valeur des animaux abattus à prendre en compte pour le calcul de cette différence est par définition nulle.

40. Premier terme de la différence. Le premier terme de la différence est constitué par le montant de l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage des animaux qui figuraient dans la comptabilité de l'exploitation à un compte de stock ou qui, ayant été acquis au cours de l'exercice, figuraient en compte d'achats. Ces indemnités peuvent être versées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques. Il est par ailleurs admis de prendre en compte la part de l'indemnité se rapportant aux animaux nés sur l'exploitation au cours de l'exercice d'abattage et qui n'ont pas été inscrits à un compte d'immobilisations.

Lorsque l'indemnité compense la perte d'animaux qui ne sont pas inscrits à un compte d'immobilisations, le premier terme de la différence correspond à la totalité du montant de l'indemnité versée en compensation de l'abattage du troupeau de l'exploitation à risque.

Lorsque l'indemnité compense pour partie des animaux inscrits à un compte d'immobilisations (bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction notamment), le premier terme de la différence correspond au montant de l'indemnité diminué de la part destinée à compenser la perte des animaux qui figuraient à un compte d'immobilisations. Cette dernière est soumise au régime des plus-values professionnelles dans les conditions de droit commun.

La date d'attribution de l'indemnité s'entend de la date de la décision de l'administration à laquelle l'octroi de l'indemnité est certain dans son principe et dans son montant.

41. Second terme de la différence. Le second terme de la différence est constitué par la somme des valeurs en stock et en compte d'achats des animaux abattus.

La valeur en stock des animaux abattus s'entend de celle pour laquelle ces animaux figurent au bilan d'ouverture de l'exercice de leur abattage.

La valeur en compte d'achats des animaux abattus s'entend de celle pour laquelle les animaux acquis depuis le début de l'exercice de leur abattage et qui ne sont pas inscrits à un compte d'immobilisations figurent dans la comptabilité de l'exploitation. Il est fait abstraction dans le second terme de la différence de la valeur des animaux nés sur l'exploitation au cours de l'exercice d'abattage, dès lors que celle-ci ne figure pas en comptabilité.