Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I214
Références du document :  3I214

SECTION 4 TAUX


SECTION 4

Taux


1Les taux de remboursement forfaitaire sont fixés par l'article 298 quater du CGI.


  A. NIVEAU DES TAUX


Les taux sont fixés depuis le 1 er janvier 1993 à :

2 4 % pour :

- le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs ;

- les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (cf. article 65 A de l'annexe III au CGI) ;

- les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement CEE n° 1765-92 du Conseil des communautés européennes instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

3 3,05 % pour les autres produits.

4Ces taux s'appliquent aux encaissements perçus à compter du 1er janvier 1993.

Il est rappelé à cet égard que les pourcentages forfaitaires ne s'appliquent que sur le prix des ventes ouvrant droit au remboursement.

Ils ne s'appliquent donc pas aux autres sommes et notamment aux subventions.

Les nouveaux taux s'appliquent quel que soit le mode de commercialisation des produits (ventes par l'intermédiaire de groupements de producteurs ou non).


  B. NOTION DE GROUPEMENT DE PRODUCTEURS


5Les groupements reconnus sont des associations, des syndicats, des coopératives ou des SICA. Mais, pour que leurs adhérents puissent bénéficier du remboursement forfaitaire, il convient que ces groupements interviennent réellement dans la commercialisation des produits y ouvrant droit, notamment en se portant eux-mêmes acheteurs des produits ou en agissant en qualité de mandataires de leurs membres dans la conclusion et l'exécution des marchés passés avec les acheteurs. En cas de difficultés sur l'appréciation de cette condition, il y a lieu de saisir l'administration.

6La qualité de groupement est parfois reconnue à un organisme qui regroupe plusieurs groupements et non pas individuellement à chacun d'eux. Tel est le cas de certaines unions de coopératives possédant la qualité de groupement de producteurs reconnue et commercialisant les produits qui lui ont été livrés par les coopératives adhérentes.

Il est admis que les membres de ces coopératives placés sous le régime du remboursement forfaitaire bénéficient du remboursement forfaitaire dès lors que l'intervention du groupement remplit les conditions analysées ci-dessus. À cet effet, les attestations délivrées à leurs membres par les coopératives doivent être revêtues d'une mention de l'union certifiant outre sa qualité de groupement de producteurs reconnu, que les ventes réalisées par son intermédiaire ont été faites à des assujettis.