SOUS-SECTION 5 RECOUVREMENT
SOUS-SECTION 5
Recouvrement
A. PRINCIPE
1En règle générale, le droit est dû sur l'acte qui, en droit privé, constate la constitution définitive de la société et il est acquitté au moment de la présentation de cet acte à la formalité.
À défaut d'acte, le paiement des droits est effectué lors du dépôt de la déclaration spéciale qui doit être souscrite en vertu de l'article 638 A du CGI (cf. DB 7 H 2217, n° 9).
Il est précisé ici que les actes préliminaires à la constitution définitive des sociétés par actions (statuts au cas où la société fait appel public à l'épargne, déclaration notariée de souscription et de versement, par exemple) ne sont en général passibles que du droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI ; ils ne sont d'ailleurs soumis à l'enregistrement que s'ils sont notariés ou s'ils sont présentés volontairement à la formalité.
B. RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
2Les sociétés commerciales 1 sont effectivement constituées vis à vis des associés :
- à compter de la signature des statuts pour la généralité des sociétés commerciales, y compris les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne ;
- à l'issue de l'assemblée générale constitutive (chargée notamment de constater que le capital est entièrement souscrit, de statuer sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers, d'adopter les statuts, etc.) en ce qui concerne les sociétés par actions faisant publiquement appel à l'épargne 2 .
Conformément au principe général mentionné ci-dessus, le droit dû à l'occasion des apports devrait être perçu sur l'acte constatant la formation définitive de la société, lequel sert de titre à la perception du droit et dont la date sert, le cas échéant, à déterminer le tarif applicable et les valeurs imposables (cf. DB 7 H 2221, n° 17 ).
3Toutefois, ce principe comporte une exception importante en faveur des sociétés commerciales qui ne peuvent acquérir leur personnalité morale et disposer des fonds versés par les apporteurs qu'après leur inscription au registre du commerce et des sociétés.
4L'article 1717 bis du CGI prévoit l'enregistrement provisoirement gratis des actes constatant la formation de sociétés commerciales. Les droits et taxes normalement dus sont exigibles au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
En conséquence, les notaires rédacteurs de tels actes sont affranchis de l'obligation d'acquitter les droits, prévue à l'article 1705-1° du CGI (Cass. com. Bull IV n° 262, p. 182 ; aff. X... reproduit en annexe à la présente sous-section).
À l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 1717 bis du CGI, le service devra donc réclamer les droits aux véritables débiteurs de l'impôt, à savoir les parties qui ont comparu à l'acte (en l'espèce, les apporteurs) et non au notaire. Toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement au paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis (cf. art. 1705-5° du CGI ; DB 7 A 431 ; Cass. com. 15 mars 1988, SA INGEBAT, DB 13 L 1513, n° 60).
5Cette mesure s'applique à toutes les sociétés commerciales par leur forme visées au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite simple, sociétés en nom collectif.
Lorsque leur création fait l'objet d'un acte enregistré, les sociétés en participation visées à l'article 1871 du code civil qui ont un caractère commercial bénéficient également du régime de faveur.
Par contre, sont exclus du champ d'application de l'article 1717 bis du CGI les actes constatant la formation de sociétés civiles, de groupements d'intérêt économique ou de groupements d'intérêt public.
6L'enregistrement provisoirement gratis s'applique aux actes constatant la formation de sociétés commerciales, même si seul le droit fixe visé à l'article 810-I du CGI est exigible.
Les actes innomés éventuellement présentés à la formalité pendant la période de formation des sociétés (portant par exemple nomination des dirigeants de la nouvelle société) pour lesquels l'enregistrement n'est pas obligatoire pour obtenir l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ouvrent droit à la perception immédiate du droit fixe prévu à l'article 680 du CGI (actuellement 500 F).
7Il est précisé que les dispositions de l'article.1717 bis du CGI sont spécifiques aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière et ne sauraient donc être étendues, par voie d'interprétation, à la TVA (apports d'immeubles soumis à la TVA immobilière). La TVA doit donc être normalement acquittée lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement.
ANNEXE
Com. 16 juillet 1991 (Bull. IV, n° 262, p. 182)
« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1717 bis du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les actes de formation de sociétés commerciales sont enregistrés gratis, les droits et taxes normalement dus étant exigibles au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes ; qu'il en résulte que les notaires rédacteurs de ces actes sont affranchis de l'obligation d'acquitter les droits édictés à l'article 1705 du même code ;
Attendu qu'en condamnant M. X... , notaire rédacteur de l'acte de constitution de la société à responsabilité limitée Orelta, à payer des droits et taxes pour le compte de la société, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE .... »
1 Sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite simple, sociétés en nom collectif, sociétés en participation à caractère commercial.
2 Cf. loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 80. Sont réputées faire appel publiquement à l'épargne les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement de titres quels qu'ils soient, ont recours soit à des établissement de crédit, soit à des établissements mentionnés à l'article 18, al. 3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou des agents de change [prestataires de service d'investissement] soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage (même loi, art. 72).