CHAPITRE 6 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SITUÉS DANS DIFFÉRENTES COMMUNES ET PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES ANALOGUES
CHAPITRE 6
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
SITUÉS DANS DIFFÉRENTES COMMUNES
ET PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES ANALOGUES
L'article 1501 du CGI prévoit que des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'État pour certains locaux, établissements ou installations de caractères industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues.
Le champ d'application de cette disposition particulière et les modalités spéciales d'évaluation concernant les établissements susvisés sont précisés à l'article 310 M de l'annexe II au CGI.
La mise en oeuvre de cet article se traduit, en fait, par application de barèmes établis à partir des règles d'évaluation de droit commun, précisant la base d'imposition à la taxe foncière de ces catégories de locaux, établissements ou installations.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(édition 1988)
Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux.
Art. 1501. - I. Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'État pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues 1 .
II. La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant :
31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péages ;
17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7.652 F par voie de gare de péage.
ANNEXE II
Locaux commerciaux et établissements industriels.
Art. 310 M. - I. Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public parvoie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.
II. Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.
III. La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service 2 .
IV. La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.
1 Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
2 Arrêté du 22 mai 1974 (JO du 9 juin). Arrêté du 9 janvier 1976 (JO du 6 février).