B.O.I. N° 85 DU 28 DECEMBRE 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-16-11
N° 85 DU 28 DECEMBRE 2011
INSTRUCTION DU 15 DECEMBRE 2011
IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PERSONNES.
PROROGATION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2011 ET AMENAGEMENT DU DISPOSITIF.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011 (N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010)
(C.G.I., art. 200 quater A)
NOR : ECE L 11 20437 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes, notamment les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), ce crédit d'impôt s'applique : - au taux de 25 %, sur le montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble. La liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal est codifiée sous l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI ; - au taux de 15 %, sur le montant des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; - au taux de 15 %, sur le montant des dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence effectuées dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans. La période d'application du crédit d'impôt, qui devait s'achever le 31 décembre 2009, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 par l'article 80 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009). L'article 99 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) : 1/ proroge une nouvelle fois d'un an la période d'application du crédit d'impôt, soit jusqu'au 31 décembre 2011, et cela pour toutes les dépenses éligibles 1 ; 2/ aménage ce dispositif pour les seules dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de PPRT au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement : - d'une part, en portant le taux du crédit d'impôt à 30 % ; - d'autre part, en étendant le bénéfice du crédit d'impôt aux propriétaires-bailleurs. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes, notamment les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), ce crédit d'impôt s'applique :
- au taux de 25 %, sur le montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble. La liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal est codifiée sous l'article 18 t er de l'annexe IV au CGI ;
- au taux de 15 %, sur le montant des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
- au taux de 15 %, sur le montant des dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence effectuées dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans.
La période d'application du crédit d'impôt, qui devait s'achever le 31 décembre 2009, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 par l'article 80 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).
2.L'article 99 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) :
1/ proroge une nouvelle fois d'un an la période d'application du crédit d'impôt, soit jusqu'au 31 décembre 2011, et cela pour toutes les dépenses éligibles mentionnées au n° 1 . ;
2/ aménage ledit crédit d'impôt pour les seules dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de PPRT au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
- d'une part, en portant son taux à 30 % ;
- d'autre part, en en étendant le bénéfice aux propriétaires-bailleurs.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
CHAPITRE 1 :
PROROGATION DU CREDIT D'IMPOT JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2011
3. Prorogation . Le crédit d'impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles, codifié sous l'article 200 quater A du CGI, prévu pour s'appliquer du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2010, est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2011. Il s'applique donc aux dépenses éligibles payées jusqu'au 31 décembre 2011 2 .
A cet égard, il est rappelé que la date de paiement de la dépense s'entend de celle à laquelle le règlement définitif de la facture est intervenu. Le versement d'un acompte, notamment à l'appui de l'acceptation du devis, ne constitue pas un paiement pour l'application du crédit d'impôt.
4. Modalités d'appréciation du plafond pluriannuel des dépenses éligibles . Le plafond des dépenses éligibles afférentes à une même habitation reste inchangé.
Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder la somme de :
- 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Ces montants sont, le cas échéant, majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI, cette majoration étant divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un ou l'autre de ses parents.
Ce plafond s'apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, c'est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates.
En pratique, il y a trois périodes d'appréciation du plafond global pluriannuel : du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
Le plafond applicable est déterminé en retenant la situation et les charges de famille de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.
5. Exemple . Un couple soumis à imposition commune a effectué des dépenses d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées pour un montant de 11 000 € en 2006.
Toutes conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal étant par ailleurs remplies, le montant des dépenses pris en compte pour la détermination du crédit d'impôt, dont ils ont bénéficié en 2006, a été plafonné à 10 000 €. Le plafond global pluriannuel de dépenses éligibles ayant été atteint dès l'année 2006, ce couple ne peut plus bénéficier du crédit d'impôt sur la période 2006-2010.
A compter de l'année 2011, les dépenses ayant ouvert droit au crédit d'impôt au titre des années 2005 et 2006 ne sont plus prises en compte dès lors qu'elles ont été réalisées avant la période de cinq années consécutives s'étendant de l'année 2007 à l'année 2011. Ainsi, ce couple soumis à imposition commune peut à nouveau bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI sur un plafond de 10 000 € pour les dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2011 dans cette même habitation.
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENT DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE TRAVAUX PRESCRITS DANS LE CADRE DE PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
Section 1 :
Augmentation du taux du crédit d'impôt
6. Dispositions initiales . Les dépenses relatives à la réalisation de travaux prescrits par un PPRT au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, ouvrent droit à un crédit d'impôt de 15 % (voir BOI 5 B-30-05, n° 27 sur la nature des dépenses éligibles et n° 47 sur le taux applicable).
7. Dispositions nouvelles . L'article 99 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) porte de 15 % à 30 % le taux du crédit d'impôt pour les dépenses, payées à compter du 1 er janvier 2010, à raison de travaux prescrits par un PPRT au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement 3 . Le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux.
Section 2 :
Extension du crédit d'impôt aux propriétaires-bailleurs
8.Le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI à raison des dépenses de réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation dans le cadre de PPRT au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dont l'application était réservée aux dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu'ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, est étendu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, aux dépenses supportées par les propriétaires-bailleurs de logements achevés avant l'approbation du PPRT, qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France (sur la notion d'habitation principale, il convient de se reporter aux précisions mentionnées au n° 15. de l'instruction 5 B-30-05 ).
Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d'impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné.
La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'il réalise dans des logements qu'il loue ou qu'il destine à la location. Les investissements réalisés dans la résidence principale du contribuable et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location par le même contribuable sont soumis à des plafonds distincts et autonomes.
A. CONDITIONS D'APPLICATION
9. Engagement de location . Le propriétaire doit s'engager à louer le logement à usage d'habitation principale à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. La durée minimale de cet engagement de location est de cinq ans. Cette durée est décomptée à partir de la date de réalisation des dépenses lorsque le logement est déjà occupé par un locataire à la date des travaux ou, dans le cas où le logement n'est pas occupé à cette date, à partir de la date de mise en location, laquelle doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
L'engagement de location doit être formulé sur papier libre lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé 4 . Un modèle d'engagement figure en annexe 2 de la présente instruction.
10. Location effective et continue . La location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pendant la période couverte par l'engagement de location.
En cas de congé du locataire pendant la période de location couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période. Une période de vacance pourra cependant être admise, sous réserve pour le propriétaire de pouvoir établir qu'il a accompli des diligences concrètes en vue de la relocation effective du bien (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière …) et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.
A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire ou, lorsque le bail prend fin pour un motif autre que le congé donné par le locataire au propriétaire, à compter de la date d'expiration du bail, le service peut procéder à la remise en cause des avantages obtenus.
11. Nature de la location . Le logement peut être loué nu ou meublé. Le crédit d'impôt s'applique quels que soient la catégorie d'imposition des revenus tirés de la location, qu'il s'agisse de celle des revenus fonciers (location nue) ou de celle des bénéfices industriels et commerciaux (location meublée), et le régime d'imposition applicable, qu'il s'agisse du régime « micro-foncier » (ou « micro-BIC ») ou d'un régime réel d'imposition. En toute hypothèse, le logement doit constituer la résidence principale du locataire.
12. Qualité du locataire . Le locataire du logement doit être une personne physique autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il doit être en outre titulaire d'un bail. Aucune condition de ressources du locataire n'est exigée.
Le locataire s'entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d'utiliser la chose louée en contrepartie du versement d'un loyer. Il s'agit, en pratique, de la personne ou de l'ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l'article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage.
13. Logement achevé avant l'approbation d'un PPRT . Seules les dépenses afférentes à un logement achevé avant l'approbation d'un PPRT ouvrent droit au crédit d'impôt.
14. Nature des dépenses . Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont identiques à celles prévues pour l'habitation principale du contribuable (sur la nature des dépenses éligibles, il convient de se reporter aux précisions mentionnées au n° 27. de l'instruction 5 B-30-05 ).
15. Logement situé dans un immeuble collectif . S'agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement loué ou destiné à être mis en location que sur les parties communes de l'immeuble concerné. Le copropriétaire-bailleur peut ainsi faire état de la quote-part, correspondant au logement qu'il loue ou qu'il destine à la location, des dépenses de travaux prescrits par un PPRT, afférentes aux équipements communs qu'il a effectivement payée.
Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l'objet d'une occupation privative au profit d'une autre personne que le contribuable ou son locataire n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt (par exemple, travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).
En cas de paiement par l'intermédiaire d'un syndic de copropriété, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué non pas par le versement au syndic des appels de fonds mais par le paiement par le syndic du montant dû à l'entreprise qui a effectué les travaux. Il appartient aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement de la dépense concernée.