Date de début de publication du BOI : 03/11/1994
Identifiant juridique : 3A-9-94
Références du document :  3A-9-94

B.O.I. N° 210 du 3 NOVEMBRE 1994


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 A-9-94

N° 210 du 3 NOVEMBRE 1994

3 C.A. / 40 - A 1133

INSTRUCTION DU 21 OCTOBRE 1994

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REGLES APPLICABLES AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE DEPLACEMENT
PERCUS PAR LES AVOCATS COLLABORATEURS.

(C.G.I., art. 266 1-a et 267 11-2°)

NOR : BUD F 94 30039 J

[S.L.F. - Bureau D 1]



PRESENTATION


Les remboursements de frais de déplacement perçus par les avocats collaborateurs peuvent, sous certaines conditions, être exclus de leur base d'imposition.


Les avocats peuvent exercer leur profession dans le cadre de contrats de collaboration. L'avocat collaborateur peut ou non percevoir directement ses honoraires du client.

Dans le cas où il ne perçoit pas ses honoraires de ses clients, il s'engage à consacrer tout ou partie de son activité au service d'un autre avocat qui s'oblige de son côté à lui verser une rémunération sous forme de rétrocession d'honoraires.

Dans cette situation, ainsi que le précise l'instruction du 26 mars 1991 (BOI 3 A-7-91 n° 19 ; DB 3 A-1133 n° 49) :

- l'avocat dit « en premier » doit comprendre dans sa base d'imposition la totalité des honoraires perçus des clients ;

- l'avocat collaborateur est imposable sur le montant des honoraires qui lui sont rétrocédés par son confrère auquel il remet une facture mentionnant la TVA. La taxe ainsi facturée est déductible dans les conditions habituelles par l'avocat « en premier ».

Ces précisions valent bien entendu sous réserve de la franchise (prévue à l'article 293 B du CGI) applicable à l'un ou l'autre des deux avocats concernés.

Cette instruction a pour objet de préciser les règles applicables aux avocats collaborateurs, placés dans la situation décrite ci-dessus, et qui perçoivent de l'avocat « en premier » des remboursements de frais.


  I. Règles applicables aux remboursements de frais de déplacement perçus par un avocat collaborateur soumis à la TVA


  1. Principe

Les remboursements de frais, quelle que soit leur nature, engagés par un avocat pour la réalisation de sa prestation font partie de sa rémunération.

L'article 267-II-2° du code général des impôts, qui ne vise que les frais engagés par un assujetti en qualité d'intermédiaire, à l'exclusion de ses propres dépenses d'exploitation, n'est en effet pas applicable dans ce cas (BOI 3 A-7-91 n° 21).

Ces règles s'appliquent notamment aux remboursements de frais de transport, d'hôtellerie, de restauration y compris dans le cas où ces frais sont mis distinctement à la charge des clients (BOI 3 A-7-91 n°s 17 et 21 ; DB 3 A-1133 n° 47).

Les avocats collaborateurs doivent donc soumettre à la TVA l'ensemble de la rémunération perçue de l'avocat « en premier » y compris les remboursements de frais exposés pour la réalisation de leur prestation.

La taxe facturée par l'avocat collaborateur est déductible par l'avocat « en premier » dans les conditions habituelles.

Quant à l'avocat collaborateur, il déduit, également dans les conditions habituelles, la taxe afférente à ses dépenses. Il ne peut pas déduire la taxe afférente aux dépenses exclues du droit à déduction (transport, hébergement, restauration, etc...).

  2. Mesure de tempérament

A titre exceptionnel, dans le cas particulier d'une collaboration entre avocats telle qu'envisagée dans cette instruction, il est admis de considérer que les frais de transport, d'hôtellerie et de restauration sont engagés par l'avocat collaborateur, non pour son propre compte, mais pour le compte de l'avocat « en premier ».

Bien entendu, cette mesure ne concerne que les frais intégralement engagés par l'avocat collaborateur auprès de tiers ce qui exclut qu'elle s'applique par exemple aux dépenses afférentes à la propre voiture de l'avocat collaborateur.

En conséquence, les avocats collaborateurs peuvent ne pas comprendre les remboursements de frais de transport, d'hôtellerie et de restauration dans la base d'imposition de la prestation fournie à l'avocat « en premier » lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l'avocat collaborateur est titulaire d'un mandat pour l'engagement des frais et procède à une reddition de comptes exacte, le remboursement devant avoir lieu au franc le franc. Le mandat peut résulter d'une mention expresse dans le contrat de collaboration selon laquelle les frais remboursés sur justificatifs à l'avocat collaborateur sont engagés pour le compe de l'avocat « en premier » ;

- l'avocat collaborateur agit au nom de l'avocat « en premier » à l'égard des fournisseurs (transporteur, restaurateur, ...), c'est-à-dire que les factures, nécessaires à la reddition de comptes, sont établies au nom de l'avocat « en premier » (cf. BOI du 31 juillet 3 CA-92 n° 80) ;

- si l'avocat collaborateur perçoit des avances, celles-ci ne peuvent échapper à l'imposition que dans le cas où la nature et le montant exact des frais qui seront exposés pour le compte de l'avocat « en premier » sont mentionnés en tant que débours sur le document qui lui est adressé (cf. BOI 3 A-7-91 n° 21 ; DB 3 A-1133 n° 51) ;

- l'avocat collaborateur porte les dépenses et les remboursements en comptes de passage.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l'exclusion de la base d'imposition est admise. Ni l'avocat collaborateur, ni l'avocat « en premier » ne peuvent déduire la TVA incluse dans le montant des frais engagés (cf. BOI 3 A-7-91 n° 30).


  II. Conséquences en ce qui concerne l'application à l'avocat collaborateur de la franchise de 245 000 F prévue à l'article 293 B du code général des impôts


Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite de 245 000 F ou de 300 000 F (cf. BOI 3 A-7-91 n°s 36 et 37 ; DB 3 F-1212 n° 3) dans le seul cas où l'avocat collaborateur bénéficie de la mesure de tempérament mentionnée ci-dessus.

Toutes les décisions antérieures, contraires à la présente instruction, sont rapportées.

Annoter : DB 3 A-1133 n°s 21 et suivants

DB 3 F-1212 n° 3

Le Directeur,

Chef du service de la législation fiscale

M. TALY