Date de début de publication du BOI : 26/02/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 25 du 26 FEVRIER 2008


ANNEXE 4


Dispositions spécifiques relatives aux centres de gestion agréés et habilités

Les textes antérieurs, spécifiques aux centres de gestion agréés et habilités continuent à s'appliquer pendant la période transitoire, et ce, jusqu'à la disparition en 2008 des habilitations comptables.

Cependant, eu égard à la mission spécifique exercée par les centres habilités à tenir de comptabilités et à la mise en oeuvre de la réforme de la profession comptable, leur situation appelle quelques observations complémentaires.

CHAPITRE I. FONCTIONNEMENT

1-1 Autonomie

A- les moyens humains et matériels

Dans le cadre de la réforme des professions comptables, et conformément au principe de séparation juridique, physique et financière des CGA et des associations de gestion et de comptabilité (AGC) énoncé au paragraphe 36 de l'instruction BOI 5-J-1-05 , il est rappelé que les deux entités doivent être juridiquement et matériellement identifiables et indépendantes.

Elles peuvent se situer dans le même immeuble, à la même adresse, dès lors qu'elles disposent de locaux différents, d'une signalétique différente et de baux différents.

Les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel conclu avec le centre de gestion agréé lui-même.

Ils peuvent être salariés de plusieurs organismes agréés et notamment salariés à la fois d'un centre de gestion agréé et d'une association agréée.

B- le recours à la sous-traitance

La limite de 30% des missions obligatoires hors formation ne s'applique pas à la tenue de comptabilité par le CGAH. La sous-traitance informatique qui serait liée à cette mission doit donc être exclue du calcul du budget prévisionnel.

CHAPITRE II. ADHERENTS

2.4 Tarification et cotisations

Il est rappelé que, s'agissant de la fixation des tarifs pour la tenue ou la centralisation des documents comptables, les centres de gestion agréés et habilités sont soumis aux règles définies en ce domaine par l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, à savoir :

- les tarifs doivent être convenus librement avec les adhérents en fonction de l'importance de la prestation fournie. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les adhérents (notamment du chiffre d'affaires ou du bénéfice réalisé) ;

- les centres habilités ne peuvent recevoir pour leurs prestations comptables aucune rémunération, même indirecte, de la part de tiers (subventions notamment), ce qui implique que les sommes fixées pour la tenue ou la centralisation des documents comptables doivent être mises à la charge exclusive des adhérents bénéficiaires de ces prestations.

CHAPITRE III. MISSIONS

3.3 Missions accessoires

Assistance de l'adhérent dans le cadre d'un contrôle fiscal

Les CGAH peuvent assister leurs adhérents devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou plus généralement dans le cadre d'un contrôle fiscal.

L'article R* 60-2 du LPF dispose que le contribuable peut se faire assister devant cette commission départementale par deux conseils de son choix. Dans la mesure où aucune condition tenant au titre, à la qualité ou à la qualification professionnelle n'est requise des personnes choisies par le contribuable, ce dernier a la faculté de solliciter une assistance de la part de son CGAH. Il ne peut en revanche se faire représenter devant cette instance dans la mesure où les organismes agréés ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres (articles 371 A et 371 M de l'annexe II au CGI).

Un centre de gestion agréé n'a pas la possibilité, dans le cadre de l'interdiction de recevoir tout mandat de la part de son adhérent, de présenter pour son compte des réclamations en matière fiscale ou d'ester en justice.

Autres domaines d'intervention

Sous réserve, ainsi qu'indiqué ci-dessus, des limites posées par les prérogatives d'exercice des professions réglementées et des missions spécifiquement confiées à une autre entité, les CGAH peuvent être amenés à intervenir notamment dans les domaines suivants :

- Réalisation d'études de marché ;

- Réalisation d'audits d'exploitations agricoles en vue d'élaborer des dossiers techniques de mise aux normes communautaires (nouvelles normes relatives à la Politique Agricole Commune), établissement de dossiers permettant d'obtenir des aides communautaires dans le cadre de la PAC ;

- Elaboration pour le compte des adhérents de dossiers en vue d'obtenir une certification qualité ;

- Proposition aux adhérents de diagnostics patrimoniaux personnels ou d'audits en matière de retraite ;

- Réalisation d'audits d'évaluation d'une entreprise avant transmission.

 

1   Délibération n° 81-089 du 21 juillet 1981 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des membres des associations à but non lucratif régies par la loi du 1 er juillet 1901 modifiée par la délibération n° 99-026 du 22 avril 1999.

2   Délibération n° 81-089 du 21 juillet 1981 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des membres des associations à but non lucratif régies par la loi du 1 er juillet 1901 modifiée par la délibération n° 99-026 du 22 avril 1999.