Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13J433
Références du document :  13J433
Annotations :  Lié au BOI 13J-2-99

SECTION 3 AUTRES VÉRIFICATIONS


SECTION 3

Autres vérifications



  A. INSUFFISANCES DE PRIX OU DE VALEURS


1  L'administration fiscale est fondée à exercer son droit de vérification sur les prix ou valeurs qui sont portés dans les actes ou déclarations présentés à la formalité de l'enregistrement et qui servent de base à la perception de droits ou de la taxe de publicité foncière (immeubles, fonds de commerce, clientèles, titres non cotés, etc.).

De même, la valeur vénale réelle des biens sert d'assiette à la TVA immobilière lorsque cette valeur est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges (cf. DB 8 A 1211).

Par contre, en matière d'imposition des diverses plus-values immobilières, une insuffisance d'évaluation ne peut être prise en considération pour écarter le prix de vente 1 porté à l'acte. C'est seulement lorsqu'une dissimulation de prix est établie que le prix porté dans l'acte doit être majoré en conséquence En revanche, la valeur d'acquisition à titre gratuit retenue pour le calcul du profit doit tenir compte de l'insuffisance d'évaluation éventuellement relevée pour l'assiette des droits de mutation (cf. DB 8 M 212).


  B. DISSIMULATIONS DE PRIX


2La dissimulation consiste dans le fait de porter dans un acte un prix inférieur à celui réellement convenu.

L'existence d'une dissimulation peut être établie à l'aide de tous moyens compatibles avec la procédure écrite et notamment à l'aide de présomptions tirées de faits ou actes auxquels le redevable est resté étranger.

Il en est, toutefois, autrement si des poursuites correctionnelles sont engagées ; la dissimulation peut alors être établie par tous les modes de preuve admis par la procédure pénale (preuve par témoins, par serment. etc.).

Remarque : La faculté, reconnue à l'administration, d'asseoir les droits de mutation à titre onéreux sur la valeur vénale réelle des biens transmis, lorsque cette valeur est supérieure au prix exprimé dans l'acte ostensible, ne met pas obstacle à ce que le service établisse que ce prix est inférieur à celui qui a été convenu entre les parties. Il y a alors coexistence de ces deux infractions -insuffisance et dissimulation de prix- dans un seul et même acte.


  C. MUTATIONS SECRÈTES


3La preuve des mutations secrètes peut être faite à l'aide de déclarations écrites, d'actes, etc., compatibles avec la procédure écrite (documents comptables et correspondance découverts à l'occasion de l'exercice du droit de communication en l'étude d'un notaire par exemple).


  D. DISSIMULATION DU VÉRITABLE CARACTÈRE D'UN CONTRAT


4L'administration est fondée à restituer le véritable caractère d'un contrat ou d'une convention. Cette dissimulation peut naturellement être établie lors d'une vérification. Le rétablissement de la véritable portée des actes en cause et les rehaussements d'imposition qui en résultent sont notifiés dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 du LPF.

 

1   Dans les cas de cessions à titre onéreux autres que les ventes (échanges, partages, apports en société, ..) le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value doit tenir compte des éventuelles insuffisances d'évaluation : cf. DB 8 M 2111.