Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3142
Références du document :  3A3142

SOUS-SECTION 2 ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS, DE SOINS ET DE DIAGNOSTIC GÉRÉS PAR DES ASSOCIATIONS, FONDATIONS OU MUTUELLES


SOUS-SECTION 2

Établissements hospitaliers, de soins et de diagnostic
gérés par des associations, fondations ou mutuelles


1Jusqu'au 31 décembre 1987, les établissements hospitaliers ou de soins et de diagnostic gérés par des associations, fondations ou mutuelles étaient, sous certaines conditions et pour certaines de leurs opérations, exonérés de la TVA en application de l'ancien article 261-7-2° du CGI.

L'article 23 de la loi de finances pour 1988 a rendu sans objet, à compter du 1er janvier 1988, le dispositif de l'article 261-7-2° qui a été abrogé (cf. DB 3 A 314, n° 3 ).

Comme par le passé, les établissements hospitaliers, de soins et de diagnostic gérés par des associations, fondations ou mutuelles, peuvent être exonérés sur le fondement de l'article 261-7-1° du CGI (organismes d'utilité générale).

Ils peuvent désormais être également exonérés, comme les autres établissements de soins privés, sur le fondement de l'article 261-4-1° bis du même code relatif à l'exonération des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.

L'article 261-4-1° ter du CGI (issu de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1995, entré en vigueur le 2 janvier 1996 à Paris et en province un jour franc après la réception du journal officiel du 31 décembre 1995 au chef-lieu d'arrondissement) exonère les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale.

2L'exonération concerne :

- les associations constituées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 ;

- les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

- les fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant l'équipement sanitaire du pays.


  A. ASSOCIATIONS


3Aux termes de l'article premier de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager les bénéfices. L'organisme qui résulte de cette convention s'interdit donc par sa nature tout but lucratif, mais cette situation n'est pas suffisante, à elle seule, pour entraîner l'exonération. Il est indispensable, en effet, que l'exploitation se révèle, dans les faits, présenter un caractère non lucratif.


  B. GROUPEMENTS MUTUALISTES


4Le code de la mutualité définit les sociétés mutualistes comme des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, visant notamment :

1° La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;

2° L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;

3° Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.

Quelles que soient les attributions normales des groupements mutualistes et des associations, seules leurs activités se rapportant à l'exploitation de leurs établissements hospitaliers peuvent bénéficier de l'exonération, à l'exclusion de toutes autres opérations non couvertes par une exonération spéciale.


  C. FONDATIONS


5Par « fondation », il y a lieu d'entendre l'affectation perpétuelle des biens et de valeurs donnés ou légués à un service déterminé par le donateur. La fondation peut être réalisée par la création d'un établissement auquel est donnée la capacité nécessaire pour recevoir le don ou le legs destinés au fonctionnement du service qui désire assurer le fondateur. Elle peut également résulter d'une charge imposée par ce dernier à un donataire ou légataire ; tel est le cas de la création des lits dans un hôpital, par exemple.