Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B1212
Références du document :  6B1212

SOUS-SECTION 2 DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT, DES RÉGIONS, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES

2° Les ports maritimes.

27 Les ports maritimes de commerce font partie du domaine public maritime avec leurs dépendances immédiates et nécessaires.

La domanialité publique des ports maritimes s'étend non seulement aux ouvrages portuaires proprement dits : bassins, digues, jetées, môles, quais mais également aux dépendances telles que :

- les terre-pleins, sas, écluses, formes, de radoub ;

- les cales servant au débarquement et à l'embarquement des marchandises, les aires de stockage, les bâtiments d'accueil des passagers :

- les zones industrielles portuaires et les voies publiques aménagées ;

- les installations d'outillage édifiées ou implantées pour le chargement et le déchargement des navires.

Le fait qu'un port soit érigé en port autonome ne porte pas atteinte à la domanialité publique de ce port.

Les installations des ports de commerce. qui sont exploitées sous le régime de la concession, ont cessé de bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière qui leur était antérieurement appliquée, en vertu des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en application de l'acte - dit loi du 28 juin 1941 - qui a rendu les chambres de commerce maritimes, les ports autonomes et les chambres de commerce de l'intérieur gérant des installations portuaires passibles des impôts directs locaux.

Toutefois, une décision ministérielle du 11 août 1942 a maintenu provisoirement l'exonération de fait dont elles bénéficiaient jusque la. À cet égard. un nouveau statut fiscal applicable aux organismes portuaires étant à l'étude, aucune modification ne doit être apportée au régime d'exonération qui leur est actuellement appliqué.

Les ports de guerre font également partie du domaine public maritime. Ils sont. dans tous les cas. exemptés de taxe foncière.

3° Les ports de plaisance et de pêche.

28 Les ports de plaisance et de pêche créés directement par l'État et exploités, soit en régie soit par un concessionnaire font partie du domaine public maritime.

Il en est de même des ports spécialement destinés à recevoir des bateaux de plaisance et dont l'État a confié l'établissement, l'entretien et l'exploitation à des personnes de droit public ou de droit privé, sous forme de concessions dites « concessions de ports de plaisance ». Comme pour les ports maritimes, le caractère de domanialité publique s'attache non seulement à l'ouvrage public proprement dit mais également à ses dépendancers immédiates et nécessaires : ouvrages de protection et de limitation du plan d'eau. quais et appontements, terre-pleins créés à partir de ces quais et appelés à recevoir des aménagements d'ordre technique tels que capitainerie, bâtiments administratifs, stations d'avitaillement, etc. ou des installations annexes telles que commerces aires de carénage, slips de mise à l'eau, etc.

29Par ailleurs, un certain nombre de ports de plaisance sont exploités sous le régime de l'occupation temporaire de domaine public (permission de voirie). Les installations édifiées sur le domaine public sont alors, en règle générale, la propriété de l'exploitant et imposées à son nom.

30Un port de plaisance creusé à des fins purement privatives sur des terrains privés, sous le couvert d'une simple autorisation temporaire du domaine public pour le creusement du chenal d'alimentation, constitue une propriété privée et est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties (ouvrages portuaires proprement dits) ou à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (terre-pleins sans affectation commerciale).

31S'agissant plus particulièrement des plans d'eau des «  marinas  », leur situation vis-à-vis de la domanialité publique est essentiellement variable et doit être analysée dans chaque cas particulier. Lorsque ces plans d'eau doivent être considérés comme la propriété collective des propriétaires des immeubles, ils deviennent imposables soit à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'ils constituent des dépendances indispensables et immédiates des constructions ou s'ils font l'objet d'une exploitation commerciale. soit à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les autres cas.

En aucun cas. un port de plaisance faisant partie du domaine public maritime et exploité en régie n'est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par contre, lorsqu'ils sont concédés à titre onéreux, les terrains d'emprise du port doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

4° Les autres dépendances du domaine public maritime artificiel.

32Les emplacements des phares. fanaux et sémaphores, construits et entretenus par l'État le long des côtes, font également partie du domaine public maritime. Il en est ainsi également des jardins y attenant et servant à l'usage des gardiens.

2. Le domaine public fluvial.

a. Le domaine public fluvial naturel.

1° Composition.

33Le domaine public fluvial naturel comprend les cours d'eau navigables ou flottables, les lacs navigables ou flottables, les cours d'eau et lacs qui. rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public, les cours d'eau et les lacs classés.

• Cours d'eau navigables ou flottables.

34Les cours d'eau navigables ou flottables font partie du domaine public fluvial naturel depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure. Il en est ainsi également de leurs bras, même non navigables ou non flottables. à la condition qu'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables. des noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau.

35Les affluents ne font partie du domaine public que s'ils sont eux-mêmes navigables ou flottables.

36Les îles, îlots, alluvions. relais et atterrissements qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux font partie du domaine public tant qu'ils sont situés au-dessous du niveau du fleuve coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu'ils dépassent ce niveau. ils tombent dans le domaine privé de l'État.

37La domanialité publique d'un cours d'eau ne dépend pas de son aptitude effective à la navigation. La loi de finances du 8 avril 1910 (art. 128) a prévu que seraient réputés navigables ou flottables les cours d'eau figurant sur une nomenclature. Par suite, un cours d'eau fait partie du domaine public naturel dès lors qu'il figure sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et qu'il n'a pas été expressément déclassé dans les formes prévues pour ce déclassement. À l'heure actuelle, la procédure de déclassement est régie par l'article 4 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et le décret n° 69-51 du 10 janvier 1969.

• Lacs navigables ou flottables.

38Le caractère navigable ou flottable résulte, comme pour les cours d'eau. de leur inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables.

• Cours d'eau et lacs qui. rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public.

39Suivant les dispositions de l'article 3 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'État peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'État, après avis du ministre de l'Économie et des Finances.

• Cours d'eau et lacs « classés ».

40Dans le but d'assurer certains besoins spécifiques tels que l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations, certains cours d'eau et lacs peuvent être classés dans le domaine public selon la procédure fixée par l'article 2.1 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Le classement est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'État Le déclassement peut être effectué dans les conditions habituelles (cf. ci.dessus n° 37 ).

• Cas particulier : cours d'eau mixtes.

41Il s'agit d'une catégorie de cours d'eau, créée par la loi du 16 décembre 1964 (art 35 à 39), sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient en principe à l'État alors que le lit appartient aux riverains, Pour qu'un cours d'eau devienne cours d'eau mixte, il doit faire l'objet d'un classement par décret en Conseil d'État

De tels cours d'eau ne font pas partie du domaine public fluvial, l'État ne possèdent qu'un droit à l'usage de l'eau 1 .

2° Délimitation du domaine public fluvial naturel.

• Délimitation longitudinale.

42Les limites des cours d'eau domaniaux sont fixées par la ligne des plus hautes eaux coulant à pleins bords. avant tout débordement Cette délimitation est délicate pour les cours d'eau soumis aux influences de la marée dont les effets sont constatés en amont de la limite transversale du cours d'eau et de la mer.

Le domaine public fluvial comprend, dans ce cas, les terrains normalement et périodiquement submergés par les plus hautes marées ordinaires, à l'exception toutefois des grandes marées d'équinoxe dont l'effet peut être considéré comme une inondation.

• Délimitation transversale - Embouchure des fleuves.

43Cette délimitation a pour objet de définir la ligne idéale tracée transversalement d'une rive à l'autre et séparant le domaine public maritime du domaine public fluvial. Pour effectuer cette délimitation on tient compte des indices de la domanialité maritime : configuration de la baie, salure des eaux, caractère des côtes, etc.

b. Le domaine public fluvial artificiel.

Le domaine public fluvial artificiel comprend :

441° Les dérivations des cours d'eau navigables ou flottables ainsi que les prises d'eau artificielles.

452° Les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public 2 .

463° Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contre-fossés et autres dépendances comme les francs-bords.

Les canaux de navigation sont exploités directement par l'État ou concédés dans les mêmes conditions que les chemins de fer.

• Canaux exploités par l'État.

47Le domaine public fluvial comprend tous les terrains situés à l'intérieur des limites constatées par le bomage du canal : surface en eau, talus, fossés extérieurs, les francs-bords et chemins de halage. Tous ces terrains sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Quant aux terrains situés en dehors des limites constatées par le bornage du canal, ils font partie du domaine privé et sont imposables à la taxe foncière lorsqu'ils sont productifs de revenus.

À cet égard, le fait qu'un étang servant de réservoir pour l'alimentation d'un canal fasse l'objet de locations de droits de pêche n'est pas de nature à entraîner l'imposition dudit étang à la taxe foncière.

• Canaux concédés.

48Les canaux concédés à temps qui doivent faire retour à l'État sans indemnité en fin de concession sont ainsi que leurs dépendances, imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le pied de l'évaluation attribuée aux meilleures terres labourables (instruction ministérielle du 31 décembre 1908, art. 30).

4° Les ports fluviaux.

49Les ports fluviaux situés sur les voies navigables et leurs dépendances telles que les quais et cales, les chaussées, les terre-pleins servant au dépôt ou à la manutention des marchandises, les docks et les hangars. les terrains à usage industriel situés dans l'enceinte du port font partie du domaine public fluvial artificiel. Ils sont généralement concédés et par suite, provisoirement soumis à l'exonération de fait édictée par la décision ministérielle du 11 août 1942 visée plus haut (cf. ci-dessus n° 27 ).

Les ports de plaisance concédés, situés sur un cours d'eau domanial, font également partie du domaine public fluvial. Toutefois, lorsqu'ils peuvent être considérés comme productifs de revenus, ces ports sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. ci-dessus B 1211, n° 6 ).

5° Les ouvrages publics fluviaux.

50Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage font partie du domaine public fluvial.

6° Les dérivations des cours d'eau et les lacs classés.

51Les dérivations des cours d'eau et les lacs classés dans le but d'assurer certains besoins spécifiques (cf. ci-dessus n° 40 ) font partie du domaine public fluvial.

3. Le domaine public aéronautique.

52Le domaine public aéronautique comprend essentiellement l'ensemble des installations établies dans l'intérêt de la navigation aérienne et plus précisément des aérodromes.

a. Différentes catégories d'aérodromes.

53Est considéré comme aérodrome. tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs (Code de l'aviation civile, art. R 211-1).

Les aérodromes se répartissent en deux types :

Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

54Les aérodromes de l'espèce créés par l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics font partie du domaine public aéronautique. Tel n'est pas le cas. évidemment des aérodromes. même ouverts à la circulation aérienne publique. qui sont créés et exploités par une personne physique ou morale de droit privé.

L'exploitation du domaine public aéronautique est en général concédée à des établissements publics (aéroports de Paris, chambres de commerce et d'industrie. etc.).

Les aérodromes font l'objet d'un classement en fonction des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer (Code de l'aviation civile, art. R 222-5) ;

Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;

Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes :

Catégorie C. - Aérodromes destinés :

- aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes.

- au grand tourisme :

Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance :

Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.

Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique (art. D 231-1).

55Il s'agit :

- des aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État Iles aérodromes militaires font partie du domaine public mais au titre du domaine public militaire, cf. ci-après, n° 93 ) ;

- des aérodromes à usage restreint (écoles de pilotage. centres d'entraînement aérien, essais d'appareils prototypes...) :

- des aérodromes privés.

Dans cette deuxième catégorie d'aérodromes, font partie du domaine public aéronautique les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État et, lorsqu'il s'agit d'ouvrages spécialement aménagés pour le fonctionnement du service public de la formation aéronautique, les aérodromes utilisés, même exclusivement, par les services de la formation aéronautique pour l'instruction et la formation de moniteurs ou le fonctionnement d'écoles d'aviation.

1   Bien que n'appartenant pas au domaine public fluvial, les cours d'eau de l'espèce sont, comme la généralité des cours d'eau non navigables ni flottables (cf. ci-dessus B 111, n° 6 ), affranchis de la taxe foncière et assimilés au point de vue fiscal au domaine public. Comme tels, ils ne forment pas parcelles.

2   Les retenues ou barrages de l'espèce, y compris le lit de la rivière ou du fleuve qui les traversent, peuvent être imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles sont affectées à un usage industriel ou commercial.