Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F21
Références du document :  4F2
4F21

TITRE 2 RÈGLES PARTICULIÈRES D'ASSIETTE


TITRE 2

RÈGLES PARTICULIÈRES D'ASSIETTE


Le présent titre est consacré aux règles particulières d'assiette propres à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux concernant :

- les revenus de valeurs mobilières ;

- la rémunération de l'exploitant et de son conjoint ;

- les avantages fiscaux dont bénéficient certains adhérents des centres de gestion agréés.


CHAPITRE PREMIER

REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES


1On rappellera brièvement les principes -déjà exposés à la division 4 A 23- qui régissent la prise en compte par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu, des revenus de valeurs mobilières. Bien entendu, seules sont envisagées les valeurs qui sont inscrites à l'actif en distinguant selon qu'il s'agit des revenus d'actions et de parts sociales ou d'autres valeurs.


  A. REVENUS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES


2Le régime d'imposition des produits d'actions ou parts sociales varie suivant le régime d'imposition de la société émettrice.


  I. Participation dans des sociétés de personnes et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu


3Conformément aux dispositions de l'article 8 du CGI, les associés des sociétés de personnes et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu sont personnellement soumis à cet impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits (cf. 4 F 1221 ).


  II. Participation dans une société passible de l'impôt sur les sociétés

(cf. 4 A 2312)


L'entreprise participante est une entreprise individuelle :

4il est rappelé que les revenus d'actions ou de parts de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, compris normalement dans le résultat d'exploitation de l'entreprise participante, sont défalqués de façon extra-comptable de ce résultat, afin d'être soumis à l'impôt sur le revenu au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Corrélativement, les crédits d'impôt ou avoirs fiscaux attachés aux revenus en cause bénéficient au déclarant.

Cette rectification, effectuée sur la déclaration de résultats n° 2031 porte sur le montant effectivement perçu sans aucune imputation de frais afférents auxdits revenus.

L'entreprise participante est une société de personnes :

5Ces règles sont également applicables lorsque l'entreprise bénéficiaire est une société relevant elle-même de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, chacun des associés est personnellement imposable, à raison des revenus mobiliers en cause, au prorata de ses droits dans la société.


  B. REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE LES ACTIONS OU PARTS


6À l'exclusion des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants 1 , il y a lieu également de défalquer du résultat de l'entreprise industrielle ou commerciale le montant brut des autres revenus de valeurs mobilières (cf. 4 A 232, n° 4).

Les produits défalqués sont soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de l'exploitant ou des associés (et alors au prorata de leurs droits). Bien entendu, les crédits d'impôt attachés le cas échéant à ces produits bénéficient aux déclarants dans les conditions de droit commun.

Revenus mobiliers exonérés.

7Les revenus exonérés en vertu de l'article 157 du CGI sont également déduits des résultats imposables pour leur montant brut diminué, toutefois, de la quote-part de frais les concernant déterminée :

- soit pour son montant réel ;

- soit forfaitairement lorsque l'entreprise n'est pas en mesure d'établir le montant réel des frais. Dans ce cas, la quote-part de frais peut être évaluée à 10 % des revenus en cause ou 30 % en ce qui concerne les sociétés de personnes dont les investissements en titres, en participations ou en créances ont, à la clôture de l'exercice, une valeur supérieure à la moitié du capital social (cf. 4 A 232, n° 7).

Cas particulier. - Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe (cf. également 5 I 1221 ).

8Le caractère libératoire du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe, prévu à l'article 125 A du CGI, ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale. L'exploitant individuel ou l'associé d'une société de personnes bénéficiaire de ces produits n'a donc pas à opter pour l'application dudit prélèvement.

Jugé que s'il a néanmoins exercé cette option, les intérêts ayant supporté à tort le prélèvement doivent être rapportés aux bénéfices de l'exploitation pour leur montant brut, c'est-à-dire déduction non faite du prélèvement. Dans ce cas, ledit prélèvement, qui n'est autre qu'une modalité de paiement de l'impôt sur le revenu est imputable sur la cotisation due par le bénéficiaire (CE, arrêt du 22 juillet 1977, req. n° 03999).

 

1   Il résulte des dispositions de l'article 124 du CGI que les intérêts de prêts, créances, dépôts, cautionnements et comptes courants perdent leur caractère de revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'ils sont perçus par une entreprise industrielle et commerciale. Ils constituent pour cette dernière des produits financiers qui doivent être compris dans les résultats de l'exercice en cours et imposés dans les conditions de droit commun.