Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K2112
Références du document :  3K2112

SOUS-SECTION 2 EMBALLAGES VENDUS PERDUS


SOUS-SECTION 2

Emballages vendus perdus


1En principe, la valeur des emballages constitue un des éléments à comprendre dans la base d'imposition d'une opération de livraison de biens (cf. DB 3 B 1111, n° 2).

Toutefois, il est admis que les emballages susceptibles de remploi (bouteilles, bonbonnes, fûts, caisses, etc.), font l'objet d'une vente distincte lorsqu'ils sont facturés à part.


  A. L'EMBALLAGE EST FACTURÉ GLOBALEMENT AVEC LA MARCHANDISE


2Lorsque l'emballage est vendu avec le produit qu'il contient, il convient de distinguer les deux situations suivantes :

3- si l'emballage est passible du même taux que le produit contenu, l'ensemble (produit et emballage) est soumis à ce taux ;

4- si l'emballage est passible d'un taux différent de celui du produit contenu (ex. : coffret contenant des gâteaux) le prix de vente total doit être soumis au taux applicable à l'élément (produit ou emballage) dont la valeur est la plus élevée. Il est cependant rappelé que cette disposition a pour but d'éviter les abus et doit donc être de ce fait appliquée dans les seuls cas où l'objet principal de la transaction est le contenant et où le contenu est accessoire.

Par valeur il faut entendre le prix de revient de chaque élément à l'exclusion de l'emballage proprement dit (carton, polystyrène) destiné à protéger le contenant et des frais de conditionnement du produit (RM Cressard, AN, 10 mai 1979, JO, p. 11829, n° 21117).

Toutefois, les produits alimentaires soumis au taux réduit (ex. : moutarde, condiments, cornichons), vendus dans des récipients en verre, même décorés, obtenus par un procédé mécanique, sont soumis au taux réduit quelle que soit la valeur relative du contenu et du contenant.

5Le vendeur opère la déduction de la taxe qui a grevé son acquisition selon les règles propres aux biens qui ne constituent pas des immobilisations. Les emballages utilisés pour le conditionnement de produits exonérés n'ouvrent, bien entendu, droit à aucune déduction.

L'emballage qui est séparé de son contenu par le destinataire devient un article d'occasion dont la revente est soumise au régime des biens d'occasion. La valeur d'achat de l'emballage, incorporée dans le prix d'achat de la marchandise elle-même, n'étant pas déterminée, l'emballage a suivi, pour l'application du régime des déductions, le sort de la marchandise et par conséquent, lors de sa revente, il doit être imposé sur son prix de vente total.


  B. L'EMBALLAGE EST FACTURÉ À PART ET FAIT L'OBJET D'UNE VENTE DISTINCTE DE CELLE DU CONTENU


Deux cas sont à considérer :

6 Emballages neufs : la TVA est exigible sur le prix de vente au taux propre à cet emballage. La taxe qui a grevé l'acquisition de l'emballage est déductible selon les règles de droit commun.

7 Emballages d'occasion : depuis le 1er janvier 1990, les emballages d'occasion vendus perdus et faisant l'objet d'une facturation à part peuvent être, quelle que soit la nature de l'emballage, soumis au régime des biens d'occasion.

Cependant, il est rappelé que les négociants qui ont reçu des emballages d'occasion grevés de la TVA sur leur prix total doivent, pour pouvoir déduire la TVA sur leurs achats, acquitter cette taxe sur le prix total lors de la revente.

8Le taux d'imposition applicable est celui propre à l'emballage lui-même.