Date de début de publication du BOI : 27/10/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005


  B. CATÉGORIE ET COMPÉTENCES DU GROUPEMENT DE COMMUNES ISSU DE LA FUSION


16.Afin de favoriser une intégration croissante des structures intercommunales, l'EPCI issu de la fusion relève de plein droit de la catégorie d'EPCI visés par le mécanisme de fusion à laquelle la loi confère le plus grand nombre de compétences. L'importance de ces compétences s'apprécie au regard de celles que la loi confie aux EPCI concernés et non de celles qu'ils exercent réellement.

17.L'EPCI issu de la fusion assume sur l'ensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires ou optionnelles que les EPCI préexistants exerçaient préalablement à leur fusion (cf. BOI 6 I.D.L. du 16 juin 2000). S'agissant des autres compétences exercées par ces mêmes EPCI, elles peuvent ressortir de la compétence de l'EPCI issu de la fusion ou revenir dans le champ de compétence des communes membres.

18.Le groupement de communes issu d'une fusion de syndicats mixtes est un syndicat mixte. Les compétences exercées par les syndicats mixtes intéressés par la fusion peuvent être assumées par le syndicat mixte issu de la fusion ou être restituées aux membres du nouveau syndicat.


  C. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA FUSION


19.L'ensemble des biens, droits et obligations des EPCI préexistants est transféré, à titre gratuit, au nouvel EPCI. Par ailleurs, lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel EPCI, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

20.Les contrats conclus antérieurement à la fusion par les EPCI et les communes sont exécutés par le nouvel EPCI dans des conditions identiques sauf accord contraire des parties.

21.En outre, l'EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit aux anciens EPCI et aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

22.L'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'EPCI issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

23.Les conséquences juridiques d'une fusion de syndicats mixtes sont identiques à celles d'une fusion d'EPCI.