Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E623
Références du document :  5E623

SECTION 3 GROUPEMENTS FONCIERS RURAUX


SECTION 3

Groupements fonciers ruraux



  A. GÉNÉRALITÉS


1Les I et II de l'article 52 de la loi de modernisation de l'agriculture ont institué un nouveau type de société civile dénommé groupement foncier rural.

2Aux termes de l'article L. 322-22 du code rural, « les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier ».

Le régime juridique des groupements fonciers ruraux est, pour l'essentiel, aligné sur celui des groupements fonciers agricoles (C. rural, art. L. 322-1 et suivants), notamment en ce qui concerne les règles relatives à la constitution du capital social, à l'obligation de donner à bail dans certains cas et aux conditions de mise en valeur directe des terres.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont autorisées à participer au capital des groupements fonciers ruraux ; toutefois, cette participation ne doit pas dépasser 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par le groupement foncier rural ; de plus, sa durée est limitée à cinq ans (C. rural, art. L. 322-2).

L'article L. 241-3 du code forestier, qui définit l'objet des groupements forestiers, et l'article L. 241-7 du même code, qui donne à un propriétaire la possibilité d'exercer un droit de reprise sur des parcelles données à bail et laissées incultes afin de les apporter à un groupement forestier, sont applicables aux groupements fonciers ruraux.


  B. RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX GROUPEMENTS FONCIERS RURAUX


3Conformément au dernier alinéa de l'article L. 322-22 du code rural, les biens des groupements fonciers ruraux sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.